Vu la requête, enregistrée le 14 février 2000 au greffe de la cour, présentée pour Mlle Sonia Y, demeurant ..., par Me Constant, avocat au Barreau de Fort-de-France ;
Mlle Y demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 23 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Fort-de France a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 23 octobre 1997 par laquelle le chef du GRETA Martinique Centre et Nord Caraïbe l'a informée du non-renouvellement de son contrat à durée déterminée à compter du 31 décembre 1997, ensemble les décisions prises sur ses recours gracieux et hiérarchique ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) d'ordonner sa réintégration dans ses fonctions et la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée ;
4°) de condamner le GRETA Martinique Centre et Nord Caraïbe à lui verser une somme de 20 000 F (3 048,98 euros) au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
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Classement CNIJ : 36-12-01
36-12-03 C
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi du n° 84-16 du 11 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, modifié, relatif aux dispositions applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2004 :
- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Considérant que Mlle X a été recrutée, pour exercer les fonctions de secrétaire administratif, par le GRETA Martinique Centre et Nord Caraïbe, service de formation continue du ministère de l'éducation nationale, selon un contrat valable pour la période du 15 septembre 1986 au 31 décembre 1987 ; que ce contrat à durée déterminée a été renouvelé par des contrats successifs jusqu'au 31 décembre 1997 ; que Mlle X conteste la décision en date du 23 octobre 1997 par laquelle le chef d'établissement d'appui du GRETA l'a informée que le renouvellement de son contrat ne serait plus possible et qu'elle cesserait de faire partie des effectifs le 31 décembre 1997 ;
Considérant que les contrats successifs conclus entre le GRETA et Mlle X comportaient un terme certain ; qu'ainsi, et alors même que cet engagement a été renouvelé sans interruption, l'intéressée, qui n'avait pas d'autre qualité que celle d'agent contractuel, ne saurait prétendre qu'elle était liée au GRETA par un contrat à durée indéterminée ;
Considérant que la circonstance que les contrats successifs dont elle a bénéficié n'auraient pas été conformes aux dispositions de la loi du 11 janvier 1984 susvisée est sans incidence sur la légalité de la décision en litige ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant que, par voie de conséquence de ce qui vient d'être dit, les conclusions de Mlle X relatives à sa réintégration et à la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mlle X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mlle Sonia X est rejetée.
00BX00345 - 2 -