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19/02/2004 | FRANCE | N°00BX00535

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 19 février 2004, 00BX00535


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 mars 2000, présentée pour M. Gilles X, demeurant ..., par Me Eric Planchat, avocat à la Cour ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 1er décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1992, par avis de mise en recouvrement du 10 août 1996, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) d

e prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 0...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 mars 2000, présentée pour M. Gilles X, demeurant ..., par Me Eric Planchat, avocat à la Cour ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 1er décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1992, par avis de mise en recouvrement du 10 août 1996, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 F (2 286,74 euros) en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Classement CNIJ : 19-06-02-07-02

19-06-02-07-03 C+

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2004 :

- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par une décision du 6 juin 2000, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de La Réunion a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence des sommes de 37 801 F (5 762,73 euros) et de 7 929 F (1 208,77 euros), du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui a été réclamé à M. X pour la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1992 ; que les conclusions de la requête de M. X relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 287 du code général des impôts : 1. Tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est tenu de remettre à la recette des impôts dont il dépend et dans le délai fixé par arrêté une déclaration conforme au modèle prescrit par l'administration. 2. Les redevables soumis au régime réel normal d'imposition déposent mensuellement la déclaration visée au 1 indiquant, d'une part, le montant total des opérations réalisées, d'autre part, le détail des opérations taxables. La taxe exigible est acquittée tous les mois... et que selon l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : Sont taxés d'office : ...3°Aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevable des taxes... ; qu'en vertu de ces dispositions combinées, les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, qui n'ont pas souscrit dans le délai légal les déclarations du montant total des affaires réalisées et du détail des opérations taxables, sont taxés d'office ; que la situation de taxation d'office s'apprécie mois par mois ;

Considérant que M. X, qui relève du régime réel normal d'imposition, n'a pas souscrit les déclarations mensuelles de taxe sur le chiffre d'affaires des mois de janvier à juin de l'année 1990, de mars et de juillet à décembre de l'année 1991, de janvier à avril et de juin à août de l'année 1992 ; que si, pour chacun de ces mois, le requérant était, en application des dispositions précitées, en situation d'être taxé d'office, il ne relevait pas de cette procédure pour les autres mois au titre desquels il avait déposé une déclaration ; qu'il résulte de l'instruction, notamment de la notification de redressement et de l'avis de mise en recouvrement, que l'administration a appliqué la procédure de taxation d'office à l'ensemble de la période vérifiée sans tenir compte des mois pour lesquels le requérant avait déposé une déclaration ; qu'en outre, la méthode employée par l'administration, qui a comparé le chiffre d'affaires déclaré annuellement à celui reconstitué dans le cadre des bénéfices non commerciaux, ne permet pas de déterminer les rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférents à chaque mois ; que, dans ces conditions, et faute de pouvoir distinguer les montants régulièrement taxés de ceux qui ne le sont pas, l'irrégularité de la procédure d'imposition est de nature à entraîner la décharge totale des impositions restant en litige ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens invoqués, que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. X une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : A concurrence de la somme de 6 971,50 euros en ce qui concerne le complément de taxe sur la valeur ajoutée qui a été réclamé à M. Gilles X pour la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1992, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête.

Article 2 : M. X est déchargé du complément de taxe sur la valeur ajoutée restant à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1992.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, en date du 1er décembre 1999, est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 2 ci-dessus.

Article 4 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

00BX00535 - 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX00535
Date de la décision : 19/02/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: Mme LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : PLANCHAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-02-19;00bx00535 ?
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