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19/02/2004 | FRANCE | N°00BX01216

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 19 février 2004, 00BX01216


Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2000 au greffe de la cour sous le n° 00BX01216, présentée par M. Jean-Bernard X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 21 mars 2000, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1994, 1995 et 1996 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

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Vu les autres pièc

es du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le c...

Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2000 au greffe de la cour sous le n° 00BX01216, présentée par M. Jean-Bernard X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 21 mars 2000, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1994, 1995 et 1996 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Classement CNIJ : 19-04-01-02-03-01 C+

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2004 :

- le rapport de M. Vié, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 82 du code général des impôts : Pour la détermination des bases d'imposition, il est tenu compte du montant des traitements, indemnités et émoluments, salaires, pensions et rentes viagères, ainsi que de tous les avantages en argent ou en nature accordés aux intéressés en sus des traitements, indemnités, émoluments, salaires pensions et rentes viagères proprement dits. ... L'estimation des rémunérations allouées sous forme d'avantages en nature est faite d'après les évaluations prévues pour l'application aux salariés du régime de sécurité sociale lorsque le montant des sommes effectivement perçues en espèces par le bénéficiaire n'est pas supérieur au chiffre limite fixé pour le calcul des cotisations afférentes à ce régime d'assurances et, dans le cas contraire, d'après leur valeur réelle. ; que selon l'article 83 du même code : Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : 1° Les cotisations de sécurité sociale ; ... 2° Les cotisations ou les primes versées aux organismes de retraite et de prévoyance complémentaires auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire ... ;

Considérant qu'aux termes d'un accord d'entreprise conclu le 14 novembre 1991 entre la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Dordogne et les organisations syndicales, l'établissement bancaire a permis aux agents remplissant certaines conditions d'ancienneté, et qui en feraient la demande, de partir par anticipation à la retraite en bénéficiant d'une rente et de la prise en charge des cotisations patronale et salariale aux régimes d'assurance maladie et de retraite complémentaire de la Caisse jusqu'à l'âge de 60 ans ; que M. X a demandé à bénéficier des stipulations de cet accord par courrier du 20 avril 1992, et obtenu un départ en pré-retraite à compter du 1er juillet 1992, valant rupture du contrat de travail par démission conformément à l'article 3 de la convention ; que la part salariale des cotisations susmentionnées prise en charge par son ancien employeur à concurrence des sommes de 60 136 F en 1994, 66 376 F en 1995 et 66 374 F en 1996, non versée entre les mains de son bénéficiaire, constitue un avantage en nature imposable dans la catégorie des traitements et salaires au sens de l'article 82 du code général des impôts ; qu'en vertu du 1° de l'article 83 du même code, et quand bien même le requérant n'en aurait pas assumé la charge, la fraction de ces sommes correspondant à des cotisations d'assurance maladie, soit 23 974 F au titre de l'année 1994, 28 310 F au titre de l'année 1995 et 27 824 F au titre de l'année 1996, est déductible du montant brut des rémunérations imposables versées à l'intéressé ; qu'en revanche, la fraction de ces sommes correspondant à des cotisations de retraite complémentaire ne saurait, en tout état de cause, être regardée comme répondant aux conditions de déductibilité du 2° de l'article 83 du même code, dès lors qu'il résulte de ce qui précède que l'affiliation de M. X à l'organisme de retraite dont s'agit ne s'est pas effectuée à titre obligatoire, mais en vertu de sa seule décision, à laquelle il n'était nullement tenu, de bénéficier des stipulations de l'article 5 de l'accord d'entreprise évoqué plus haut ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est seulement fondé à demander la réduction de l'imposition contestée à concurrence des sommes, en base, de 23 974 F (3 654,81 €) au titre de l'année 1994, 28 310 F (4 315,83 €) au titre de l'année 1995 et 27 824 F (4 241,74 €) au titre de l'année 1996, ainsi que la réformation dans cette mesure du jugement attaqué du tribunal administratif de Bordeaux ;

D É C I D E :

Article 1er : La base de l'impôt sur le revenu assigné à M. X est réduite de 23 974 F (3 654,81 €) au titre de l'année 1994, 28 310 F (4 315,83 €) au titre de l'année 1995 et 27 824 F (4 241,74 €) au titre de l'année 1996.

Article 2 : M. X est déchargé des droits et pénalités correspondant à la réduction de base d'imposition définie à l'article 1er.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

00BX01216 - 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX01216
Date de la décision : 19/02/2004
Sens de l'arrêt : Réduction de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. VIE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-02-19;00bx01216 ?
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