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19/02/2004 | FRANCE | N°00BX01816

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 19 février 2004, 00BX01816


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 août 2000 sous le n° 00BX01816, présentée pour M. Fabrice X, demeurant ..., par Me Calvez, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du 8 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé l'arrêté en date du 13 février 1997 par lequel le préfet de la région Centre l'a rayé des cadres du centre hospitalier de Châteauroux et condamné l'Etat à lui verser une indemnité qu'il estime insuffisante en réparation du préjudice subi ;

2°) de condamner l'Etat à lui payer

, en sus de l'indemnité déjà perçue, la somme de 191 227 F (29 152,37 euros) ainsi que la...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 août 2000 sous le n° 00BX01816, présentée pour M. Fabrice X, demeurant ..., par Me Calvez, avocat ;

M. X demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du 8 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé l'arrêté en date du 13 février 1997 par lequel le préfet de la région Centre l'a rayé des cadres du centre hospitalier de Châteauroux et condamné l'Etat à lui verser une indemnité qu'il estime insuffisante en réparation du préjudice subi ;

2°) de condamner l'Etat à lui payer, en sus de l'indemnité déjà perçue, la somme de 191 227 F (29 152,37 euros) ainsi que la somme de 10 000 F (1 524,49 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 85-384 du 29 mars 1985 modifié portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics ;

Classement CNIJ : 36-10-06-02 C+

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2004 :

- le rapport de M. Pouzoulet, premier conseiller ;

- les observations de Me Talbot, pour M. X ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 54 alors en vigueur du décret susvisé du 29 mars 1985 : Il peut être mis fin aux fonctions d'un praticien des hôpitaux à temps partiel après chaque période quinquennale d'activité dans les conditions déterminées à l'article L. 6152-3 du code de la santé publique susvisé ; que, selon l'article 59 du même texte : Lorsque le praticien n'opte pas pour l'exercice de fonctions à plein temps, ou si sa nomination en qualité de praticien hospitalier à plein temps n'est pas prononcée, l'intéressé est : soit affecté par priorité à un emploi vacant de praticien à temps partiel de même discipline du même établissement ; soit muté dans un emploi vacant de praticien à temps partiel de même discipline d'un autre établissement, avec l'accord du conseil d'administration de cet établissement, et après avis de la commission médicale d'établissement et du conseil de département, par dérogation aux dispositions du 1° de l'article 5./ S'il ne peut être pourvu d'une nouvelle affectation, l'intéressé est, soit placé d'office dans la position de disponibilité, dans les conditions prévues à l'article 41, soit licencié avec une indemnité égale au montant des émoluments forfaitaires afférents au dernier mois d'activité, multiplié par le nombre d'années de services effectifs, dans la limite de douze. Au-delà des années pleines, une durée de service égale ou supérieure à six mois est comptée pour un an, et une durée de service inférieure à six mois n'est pas prise en compte pour le calcul des droits ;

Considérant que le tribunal administratif de Limoges, après avoir annulé pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 13 février 1997 par lequel le préfet de la région Centre a rayé M. X des cadres du centre hospitalier de Châteauroux, a condamné l'Etat à verser au requérant une indemnité de perte de rémunération calculée sur la base du traitement net qu'il aurait perçu entre la date du 1er mars 1997, à laquelle il a été licencié, et la date du 31 mai 1998, correspondant à la fin du contrat quinquennal ; que le tribunal a précisé que de cette indemnité devait être déduite, le cas échéant, l'indemnité prévue par l'article 59 précité ;

Considérant que M. X ne saurait prétendre percevoir à la fois une indemnité correspondant aux rémunérations qu'il aurait perçues s'il n'avait pas été licencié irrégulièrement avant l'expiration de la période quinquennale visée par l'article 54 et une indemnité de licenciement ; qu'il ne peut donc utilement faire grief au jugement d'avoir prescrit la déduction de cette dernière indemnité des sommes réparant le préjudice subi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à solliciter la réformation du jugement attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

00BX01816 - 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX01816
Date de la décision : 19/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. POUZOULET
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS CALVEZ TALBOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-02-19;00bx01816 ?
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