Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 décembre 2001, présentée par M. X... X, demeurant au ... ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 2 octobre 2001 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1998 dans les rôles de la commune de Bayonne ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Classement CNIJ : 19-03-031 C+
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2004 :
- le rapport de M. Vié, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : I. La taxe d'habitation est due : 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ; et qu'aux termes de l'article 1408 du même code : I. La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. Les fonctionnaires et les employés civils et militaires logés gratuitement dans les bâtiments appartenant à l'Etat, aux départements, aux communes ou aux hospices sont imposables pour les locaux affectés à leur habitation personnelle. ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le requérant, militaire de carrière, était, au 1er janvier de l'année 1998, logé individuellement par son employeur dans un logement domanial, extérieur à la caserne et d'accès libre ;
Considérant, néanmoins, que le règlement intérieur, établi par l'autorité militaire, imposait aux bénéficiaires de logements des règles strictes d'occupation des locaux, notamment l'interdiction de recevoir des personnes qui ne sont pas militaires, la soumission aux horaires du régiment, un droit permanent de contrôle sur la parfaite tenue des locaux, des revues de casernement à caractère obligatoire ; que, compte tenu des restrictions ainsi mises à la libre occupation des chambres par les cadres militaires, M. X... X ne peut être regardé comme ayant eu la libre disposition ou jouissance du logement au sens de l'article 1408 du code général des impôts ; que, par suite, il ne saurait être assujetti à la taxe d'habitation au titre de l'année 1998 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1998 dans les rôles de la commune de Bayonne ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 2 octobre 2001 est annulé.
Article 2 : M. X est déchargé de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1998.
01BX02676 - 2 -