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24/02/2004 | FRANCE | N°00BX00020

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 24 février 2004, 00BX00020


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 5 janvier 2000, présentée pour la SA Y...
A... CHARLES ANDRE, dont le siège est ..., venant aux droits de la SA CHAUSSADE, par la SCP Guignard-Garcia-Trassard ;

La SA Y...
A..., CHARLES X... demande à la Cour :

- d'annuler le jugement en date du 28 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de la SA CHAUSSADE et l'a condamnée à verser au département de la Dordogne la somme de 4 000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours admin

istratives d'appel ;

- de déclarer le département de la Dordogne entièrem...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 5 janvier 2000, présentée pour la SA Y...
A... CHARLES ANDRE, dont le siège est ..., venant aux droits de la SA CHAUSSADE, par la SCP Guignard-Garcia-Trassard ;

La SA Y...
A..., CHARLES X... demande à la Cour :

- d'annuler le jugement en date du 28 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de la SA CHAUSSADE et l'a condamnée à verser au département de la Dordogne la somme de 4 000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

- de déclarer le département de la Dordogne entièrement responsable des conséquences de l'accident survenu le 21 mai 1996 et de le condamner à lui verser la somme de 214 394,37 F assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 août 1996 ;

- de le condamner à lui verser la somme de 8 000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Classement CNIJ : 67-03-01-01-02 C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2004 :

- le rapport de Mme Texier, président-assesseur,

- les observations de Me Gouzik, avocat de la SA Y...
A... CHARLES ANDRE,

- les observations de Me Z..., avocat pour le département de la Dordogne,

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le 21 mai 1996 à 15h15, un préposé de la SA CHAUSSADE, qui conduisait un ensemble routier chargé de gravillons, a perdu le contrôle de son véhicule après avoir dérapé sur la route départementale n° 75 entre Lanouaille et Payzac (Dordogne) ; que par un jugement en date du 28 octobre 1999, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de la SA CHAUSSADE tendant à la condamnation du département de la Dordogne à lui payer la somme de 214 394,37 F correspondant aux frais de réparation du véhicule endommagé ; que la SA Y...
A... CHARLES ANDRE, venant au droits de la SA CHAUSSADE, fait appel de ce jugement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que, le 15 mai 1996, soit six jours avant l'accident survenu au véhicule de la SA CHAUSSADE, de l'huile hydraulique provenant d'un tracteur accidenté s'est déversée sur la chaussée de la route départementale n° 75 à proximité du lieu où s'est produit l'accident en cause ; qu'il n'est pas davantage contesté que, le jour même, les services techniques sont intervenus pour faire disparaître ces traces ; que si la société requérante soutient qu'il y a eu reflux de matières huileuses en provenance du bas côté, en raison des fortes averses qui se sont produites le jour de l'accident, le commandant de gendarmerie qui s'est rendu sur les lieux immédiatement après cet accident a indiqué que la chaussée n'était pas particulièrement glissante, mais mouillée et humide par endroits suite à une averse et que matériellement, il n'a pas été constaté de manière évidente la présence d'huile sur la chaussée en amont et en aval de l'accident ; que, dans ces conditions, alors qu'aucun risque particulier ne justifiait le maintien d'une signalisation appropriée, le département de la Dordogne doit être regardé comme apportant la preuve de l'entretien normal de la voie ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de la SA CHAUSSADE ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département de la Dordogne, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la SA Y...
A... CHARLES ANDRE la somme qu'elle réclame sur le fondement dudit article ;

Considérant, d'autre part, que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la SA Y...
A... CHARLES ANDRE à payer au département de la Dordogne la somme de 1 220 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : La requête présentée par la SA Y...
A... CHARLES ANDRE est rejetée.

Article 2 : La SA Y...
A... CHARLES ANDRE versera au département de la Dordogne la somme de 1 220 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

3

00BX00020


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX00020
Date de la décision : 24/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: Mme TEXIER
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : GARCIA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-02-24;00bx00020 ?
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