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24/02/2004 | FRANCE | N°00BX00723

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 24 février 2004, 00BX00723


Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2000 au greffe de la cour, présentée par M. Jean-Pierre X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1() d(annuler le jugement n( 96-1450 du 28 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre des années 1992 et 1993 ;

2°) de faire droit à la demande présentée devant le tribunal administratif ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser 5 000 francs au

titre des frais irrépétibles ;

..............................................................

Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2000 au greffe de la cour, présentée par M. Jean-Pierre X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1() d(annuler le jugement n( 96-1450 du 28 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre des années 1992 et 1993 ;

2°) de faire droit à la demande présentée devant le tribunal administratif ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser 5 000 francs au titre des frais irrépétibles ;

.....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Classement CNIJ : 19-04-01-02-03-04 C

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2004 :

- le rapport de M. Péano, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : l'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel... ce revenu net est déterminé... sous déduction : ... II - des charges ci-après... 2°) ... pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil ; que les arrérages d'une rente viagère versée par un contribuable à un ascendant en exécution des clauses d'une donation ou d'un partage en sa faveur ne sont déductibles que dans le cadre des obligations lui incombant en vertu desdits articles et dans la mesure où ils excèdent ceux qui, eu égard à la valeur des biens ou droits cédés, auraient pu normalement être obtenus par cet ascendant de leur cession à un acquéreur à titre onéreux non tenu par une obligation alimentaire ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que par donation-partage du 19 décembre 1966, M. et Mme X ont donné à leur fils, M. Jean-Pierre X, leurs droits sur une partie d'une propriété agricole leur appartenant à charge pour ce dernier de loger, nourrir, soigner et entretenir les donateurs ; qu'en exécution des clauses de ladite donation-partage, M. Jean-Pierre X a versé à sa mère des sommes d'un montant de 16 400 francs en 1992, 16 600 francs en 1993 et 16 910 francs en 1994, qu'il a déduites du montant de son revenu global ; que le service n'a admis que partiellement ces déductions et a évalué respectivement à 11 607 francs, 11 838 francs et 12 039 francs la fraction déductible du revenu global en estimant à 45 865 francs la valeur des biens reçus par M. Jean-Pierre X en 1966 et en calculant les arrérages que ses parents auraient pu obtenir de la cession de ces biens à un acquéreur à titre onéreux non tenu par une obligation alimentaire ;

Considérant que M. Jean-Pierre X n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause ni l'évaluation des biens tels que décrits par les actes de donation-partage ni le calcul des versements qu'aurait pu procurer leur aliénation et déterminés par l'administration en tenant compte de la nature des immeubles remis et de l'âge respectif des donateurs ; qu'ainsi, M. Jean-Pierre X n'établit pas que l'administration, qui n'a pas remis en cause le principe même de son droit à déduction, aurait inexactement évalué la fraction déductible au titre de l'obligation alimentaire des sommes qu'il a versées à ses parents au cours des années 1992 à 1994 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Jean-Pierre X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Jean-Pierre X est rejetée.

2

00BX00723


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX00723
Date de la décision : 24/02/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: M. PEANO
Rapporteur public ?: Mme BOULARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-02-24;00bx00723 ?
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