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09/03/2004 | FRANCE | N°00BX02890

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 09 mars 2004, 00BX02890


Vu la requête enregistrée le 15 décembre 2000 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée pour Mme Malika X, demeurant ... par Me Thalamas, avocat au barreau de Toulouse ;

Mme X demande que la cour :

1) annule le jugement en date du 10 octobre 2000 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 décembre 1998 du directeur du centre hospitalier de Cahors mettant fin à ses fonctions et à ce que soit ordonnée sa réintégration ;

2) annule la décision du 7 décembre 1998 ;

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rdonne sa réintégration dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l...

Vu la requête enregistrée le 15 décembre 2000 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée pour Mme Malika X, demeurant ... par Me Thalamas, avocat au barreau de Toulouse ;

Mme X demande que la cour :

1) annule le jugement en date du 10 octobre 2000 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 décembre 1998 du directeur du centre hospitalier de Cahors mettant fin à ses fonctions et à ce que soit ordonnée sa réintégration ;

2) annule la décision du 7 décembre 1998 ;

3) ordonne sa réintégration dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 1 000 F par jour de retard ;

Classement CNIJ : 36-12-03-02 C

4) condamne le centre hospitalier de Cahors à lui verser la somme de 5 000 F sur le fondement de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2004 :

- le rapport de Mme Jayat, rapporteur ;

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions en annulation :

Considérant que Mme X a été employée par le centre hospitalier de Cahors pour la période du 1er décembre 1991 au 30 avril 1992 par un contrat à durée déterminée non renouvelable afin d'assurer le remplacement momentané d'un fonctionnaire, puis, pour la période du 1er mai au 31 décembre 1992, par un nouveau contrat à durée déterminée renouvelable par tacite reconduction, afin de faire face à la vacance d'un emploi qui ne pouvait être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la loi ; qu'en application des dispositions de l'article 9 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 limitant à un an la durée maximale du recrutement d'un contractuel pour faire face temporairement à une telle vacance, le maintien en fonctions de Mme X sans contrat écrit, du 1er janvier au 28 février 1993, n'a pu légalement avoir pour effet de conférer à l'engagement de l'intéressée une durée indéterminée ; que, d'ailleurs, un nouveau contrat écrit à durée déterminée et ne comportant pas de clause de tacite reconduction a été conclu entre l'établissement et l'agent à compter du 1er mars 1993 ; que, depuis cette date, Mme X a été employée en vertu de contrats successifs à durée déterminée ne comportant pas de clause de tacite reconduction et ce jusqu'au 14 février 1999, date à laquelle il a été mis fin aux fonctions de l'intéressée, par la décision contestée du directeur du centre hospitalier en date du 7 décembre 1998 ; que la décision du 27 octobre 1994 nommant Mme X agent contractuel permanent des services hospitaliers échelle 2, échelon 1, indice brut 220 n'a ni pour objet ni pour effet de conférer à l'engagement de l'agent une durée indéterminée ; que, dans ces conditions, en mettant fin, à compter du 15 février 1999, aux fonctions de Mme X, dont le dernier contrat expirait le 14 février 1999, le directeur de l'établissement n'a pas procédé au licenciement de l'intéressée mais a décidé de ne pas renouveler l'engagement de celle-ci ;

Considérant, toutefois, que la décision du 7 décembre 1998 est motivée par la manière de servir de l'agent et constitue ainsi, même si elle est dépourvue de caractère disciplinaire, une mesure prise en considération de la personne de Mme X ; qu'elle ne pouvait, par suite, intervenir sans que l'intéressée ait été préalablement mise à même de demander la communication de son dossier et de présenter ses observations sur les reproches qui lui étaient faits ; que, si le centre hospitalier indique que Mme X a été reçue le 2 juillet 1998 par le directeur du service de soins infirmiers et par le chef de bureau de la direction des ressources humaines, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'au cours de cet entretien, qui avait pour objet de fixer à l'agent des objectifs sur la qualité de son service, Mme X ait été avertie de l'intention de l'administration de mettre fin à son engagement, invitée à prendre connaissance de son dossier et mise à même de présenter ses observations sur les faits qui lui étaient reprochés ; que la consultation par Mme X de son dossier le 4 février 1999 est postérieure à la décision attaquée ; que, dès lors, la décision du 7 décembre 1998 est intervenue sur une procédure irrégulière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 décembre 1998 ;

Sur les conclusions en injonction :

Considérant qu'eu égard aux motifs de la présente décision, l'exécution de celle-ci n'implique pas nécessairement que le centre hospitalier procède à la réintégration de Mme X qui ne peut se prévaloir d'aucun droit au renouvellement d'un contrat parvenu à expiration ; que, par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce que soit ordonnée sa réintégration ne peuvent être accueillies ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que Mme X, pour le compte de qui les conclusions de la requête relatives à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative doivent être réputées présentées, n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle qui lui a été allouée ; que, d'autre part, l'avocat de Mme X n'a pas demandé la condamnation du centre hospitalier de Cahors à lui verser la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à sa cliente si cette dernière n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; que, dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à la condamnation du centre hospitalier sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 10 octobre 2000 et la décision du directeur du centre hospitalier de Cahors en date du 7 décembre 1998 sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.

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00BX02890


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX02890
Date de la décision : 09/03/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: Mme JAYAT
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : THALAMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-03-09;00bx02890 ?
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