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11/03/2004 | FRANCE | N°00BX01791

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 11 mars 2004, 00BX01791


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 2 août 2000 au greffe de la Cour, présentés pour l'ASSOCIATION MEDICERCLE, ayant son siège avenue du Général de Gaulle à Saint Pierre de Maille (86260), par Me Doucelin, avocat ;

L'ASSOCIATION MEDICERCLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 18 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation et au sursis à exécution de la décision en date du 25 mai 1998 par laquelle le préfet de la région Poitou-Charentes a mis à sa charge un ve

rsement au trésor public d'une somme de 616.445 F au titre de l'article L. 921-1...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 2 août 2000 au greffe de la Cour, présentés pour l'ASSOCIATION MEDICERCLE, ayant son siège avenue du Général de Gaulle à Saint Pierre de Maille (86260), par Me Doucelin, avocat ;

L'ASSOCIATION MEDICERCLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 18 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation et au sursis à exécution de la décision en date du 25 mai 1998 par laquelle le préfet de la région Poitou-Charentes a mis à sa charge un versement au trésor public d'une somme de 616.445 F au titre de l'article L. 921-10 du code du travail ;

2°) de prononcer le sursis à exécution du jugement ;

3°) d'annuler la décision contestée ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20.000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Classement CNIJ : 66-09 C

.............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2004 :

- le rapport de M. Desramé, président-assesseur ;

- les observations de Me X... pour Me Doucelin, avocat de l'ASSOCIATION MEDICERCLE ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'ASSOCIATION MEDICERCLE, qui était déclarée depuis le 11 avril 1994 en tant que dispensateur de formation auprès de la préfecture de région Poitou-Charentes, conteste la décision en date du 25 mai 1998 par laquelle le préfet de la région Poitou-Charentes, confirmant sur recours gracieux sa décision du 31 décembre 1997, a mis à sa charge un versement au trésor public d'une somme de 616.445 F sur le fondement de l'article L. 920-1 du code du travail ;

Sur la légalité externe :

Considérant qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que l'administration doive informer un organisme dispensateur de formation de l'existence d'un contrôle avant la réalisation de celui-ci ; qu'en tout état de cause, un avis informant l'ASSOCIATION MEDICERCLE de l'existence d'un contrôle lui a bien été adressé le 15 janvier 1997 ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'un examen contradictoire des documents comptables présentés a bien été effectué par les agents chargés du contrôle au titre de l'année 1995, les dirigeants de l'association s'étant opposés au contrôle au titre de l'année 1996 ; que les constats opérés par les agents ont bien été notifiés à l'association dans le délai de trois mois prévu à l'article L. 991-8 du code du travail, lequel se compute, selon les termes mêmes de cet article, à compter de la date d'envoi de l'avis de fin d'instruction ; que la décision prise le 31 décembre 1997 par le préfet de région est bien motivée ; qu'enfin le préfet de région a bien exercé la compétence qu'il détient en la matière en application des dispositions de l'article L. 991-8 du code du travail ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 991-1 du code du travail : l'Etat exerce un contrôle administratif et financier sur : ... 2°) les activités conduites en matière de formation professionnelle continue par les organismes paritaires agréés, par les organismes de formation ainsi que par les organismes chargés de réaliser des bilans de compétence et qu'en vertu des dispositions de l'article L. 920-10 du même code en vigueur à la date de la décision litigieuse, les dépenses exposées, alors qu'elles ne peuvent se rattacher à l'exécution des conventions conclues, donnent lieu à reversement au trésor public, d'égal montant ;

Considérant que l'ASSOCIATION MEDICERCLE, dont les statuts même faisaient état de sa mission de formation, qui a été à sa demande immatriculée auprès de la préfecture de région le 11 mars 1994 au titre de dispensateur de formation et qui, lors du contrôle, a reconnu que les produits de formation s'élevaient pour l'exercice comptable 1995 à la somme de 717.903 F, s'est elle-même placée dans le cadre des dispositions précitées de l'article L. 991-1 du code du travail ; qu'elle ne saurait aujourd'hui valablement soutenir qu'elle n'exerçait en réalité en 1995 et 1996 aucune activité de formation, alors que ses nombreuses publicités proposaient des thèmes pédagogiques pour les séminaires qu'elle organisait et qu'elle a signé des conventions avec la profession médicale et perçu des ressources de formation ; qu'elle ne saurait pas davantage, pour tenter d'échapper au contrôle de l'administration, soutenir qu'elle aurait été à tort agréée , alors qu'il résulte des dispositions précitées que le contrôle de l'administration n'est pas réservé aux organismes agréés ; qu'il s'en suit que l'administration n'a commis aucune erreur de droit en l'assujettissant à un contrôle qui concerne tous les organismes de formation ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 991-1, L. 991-4 et L. 991-5 du code du travail que les organismes qui, comme l'ASSOCIATION MEDICERCLE, dispensent une activité de formation, doivent justifier lors d'un contrôle que les fonds qu'ils reçoivent pour cette activité sont effectivement dépensés pour des actions de formation professionnelle ; qu'en application de l'article L. 920-8 du même code : les organismes à activités multiples doivent suivre d'une façon distincte en comptabilité l'activité au titre de la formation professionnelle continue... ;

Considérant qu'il est constant que la comptabilité présentée par l'ASSOCIATION MEDICERCLE ne permettait pas de distinguer parmi l'ensemble de ses activités, la part consacrée réellement à la formation professionnelle en contravention avec les dispositions de l'article L. 920-8 du code du travail précitées ; que si l'association soutient que son chiffre d'affaires relatif à ladite activité ne pouvait être déterminé qu'en fonction des résultats arrêtés par l'administration fiscale dans le cadre d'une procédure de redressement, qui a d'ailleurs abouti à la condamnation de son principal dirigeant pour fraude fiscale, elle ne saurait valablement se prévaloir des évaluations obtenues dans le cadre d'une législation et d'une procédure étrangères au présent litige ; qu'elle n'établit en rien, notamment en produisant devant le juge des pièces entachées de contradictions et qu'elle s'est bien gardée de présenter aux contrôleurs, que l'évaluation des services du travail serait, en l'absence de toute comptabilité probante, exagérée, alors que les chiffres en question ont été retenus d'après ses propres déclarations ; qu'ainsi et comme l'a jugé à bon droit le tribunal administratif dans son jugement du 18 mai 2000 dont il convient d'adopter pour le reste les motifs, l'ASSOCIATION MEDICERCLE n'établit pas, faute pour elle d'avoir pu justifier l'existence de dépenses exposées au titre des recettes de formation déclarées, que la décision de reversement serait infondée ou entachée d'erreur de fait ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise demandée, que l'ASSOCIATION MEDICERCLE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Considérant que du fait du rejet de la requête de l'ASSOCIATION MEDICERCLE, il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance partie perdante, soit condamné à payer une somme à ce titre à l'ASSOCIATION MEDICERCLE ;

D E C I D E

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION MEDICERCLE est rejetée.

3

00BX01791


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00BX01791
Date de la décision : 11/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: M. DESRAMÉ
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : DOUCELIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-03-11;00bx01791 ?
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