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18/03/2004 | FRANCE | N°00BX01150

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 18 mars 2004, 00BX01150


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 mai 2000 sous le n° 00BX01150, présentée pour la société IMAGERIE MATERIEL MEDICAL, société à responsabilité limitée, dont le siège social est 18 bis, rue de la Réole à Bordeaux (33000), par Me Moreau, avocat ;

La société IMAGERIE MATERIEL MEDICAL demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 13 avril 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices clos le 31 mars 1989 et le

31 mars 1990 ainsi que des pénalités dont il a été assorti et sa demande tendant à c...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 mai 2000 sous le n° 00BX01150, présentée pour la société IMAGERIE MATERIEL MEDICAL, société à responsabilité limitée, dont le siège social est 18 bis, rue de la Réole à Bordeaux (33000), par Me Moreau, avocat ;

La société IMAGERIE MATERIEL MEDICAL demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 13 avril 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices clos le 31 mars 1989 et le 31 mars 1990 ainsi que des pénalités dont il a été assorti et sa demande tendant à ce que les primes versées à son gérant au titre de l'exercice clos le 31 mars 1992 soient admises en déduction des résultats imposables ;

2°) de prononcer la décharge demandée et d'admettre la déductibilité demandée ;

3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement attaqué ;

4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Classement CNIJ : 19-04-01-04-02 C

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2004 :

- le rapport de M. Pouzoulet, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du Gouvernement ;

Sur la déductibilité des primes versées au gérant au cours de l'exercice clos en 1992 :

Considérant qu'il est constant que la société IMAGERIE MATERIEL MEDICAL n'a pas été assujettie à l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 1992 ; que ses conclusions relatives à la déductibilité de primes versées à son gérant des résultats dudit exercice sont par suite irrecevables, en dépit du fait que ce redressement affecterait l'imposition d'exercices ultérieurs, laquelle n'est pas en litige dans la présente instance ;

Sur l'application de l'article 44 quater du code général des impôts :

Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts applicable aux faits de l'espèce : « Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2° et 3° du II et au III de l'article 44 bis, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue… » ; que, pour l'application de ces dispositions, la date à laquelle une entreprise a été créée s'entend de celle à laquelle elle a effectivement commencé à exercer son activité ;

Considérant qu'il ressort des éléments non contestés recueillis par l'administration que si la société IMAGERIE MATERIEL MEDICAL a déposé une demande d'immatriculation au registre du commerce le 19 décembre 1986 et accompli certaines autres formalités nécessaires à l'enregistrement de ses activités avant le 1er janvier 1987, elle n'a embauché le premier salarié que le 1er avril 1987 et n'a déposé les premières déclarations de taxe sur la valeur ajoutée qu'à compter de novembre 1987 ; que si la société requérante allègue avoir engagé des démarches commerciales avant le 1er janvier 1987 en vue de se constituer une clientèle, elle ne peut être regardée comme en apportant la preuve par les attestations qu'elle produit, alors qu'elle ne conteste pas que les seules écritures comptables de 1986 ne concernent que le loyer des locaux occupés et les frais engagés pour sa constitution et son immatriculation, à l'exception de toute autre dépense susceptible de caractériser un début d'exploitation ; qu'ainsi, en dépit de la circonstance que le service a admis la déductibilité de frais exposés par le fondateur de la société à une date dont il n'est ni allégué ni a fortiori établi qu'elle soit antérieure au 1er janvier 1987, la société IMAGERIE MATERIEL MEDICAL ne peut être regardée comme ayant été créée avant le 1er janvier 1987 au sens de l'article 44 quater précité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société IMAGERIE MATERIEL MEDICAL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la société IMAGERIE MATERIEL MEDICAL la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société IMAGERIE MATERIEL MEDICAL est rejetée.

00BX01150 - 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 00BX01150
Date de la décision : 18/03/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. POUZOULET
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : MOREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-03-18;00bx01150 ?
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