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23/03/2004 | FRANCE | N°00BX01723

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 23 mars 2004, 00BX01723


Vu la requête enregistrée le 28 juillet 2000 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée pour M. Philippe X, demeurant ... par Me Cazal, avocat au barreau de Saint Pierre ; M. X demande que la cour :

1) annule le jugement en date du 19 avril 2000 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 septembre 1998 du ministre de l'intérieur refusant de réviser le taux de l'incapacité permanente partielle dont il est affecté à raison d'une splénectomie et à ce qu'il soit ordonné au mini

stre de fixer ce taux à 15 % ;

2) prononce l'annulation de la décisi...

Vu la requête enregistrée le 28 juillet 2000 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée pour M. Philippe X, demeurant ... par Me Cazal, avocat au barreau de Saint Pierre ; M. X demande que la cour :

1) annule le jugement en date du 19 avril 2000 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 septembre 1998 du ministre de l'intérieur refusant de réviser le taux de l'incapacité permanente partielle dont il est affecté à raison d'une splénectomie et à ce qu'il soit ordonné au ministre de fixer ce taux à 15 % ;

2) prononce l'annulation de la décision contestée ;

3) fixe à 15 % le taux de l'incapacité permanente partielle dont il est atteint à la suite d'une splénectomie ;

4) condamne l'Etat à lui verser une somme de 8 000 F au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Classement CNIJ : 36-08-03-01 C

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 ;

Vu le décret n° 68-756 du 13 août 1968 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 février 2004 :

- le rapport de Mme Jayat, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Sur l'allocation temporaire d'invalidité :

Considérant qu'aux termes de l'article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 : Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ... peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement ... Les conditions d'attribution ainsi que les modalités de concession, de liquidation, de paiement et de révision de l'allocation temporaire d'invalidité sont fixées par un décret en Conseil d'Etat ... ; que l'article 1er modifié du décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 dispose : L'allocation temporaire d'invalidité ... est attribuée aux agents maintenus en activité qui justifient d'une invalidité permanente résultant... d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'un taux rémunérable au moins égal à 10 % ; qu'aux termes de l'article 2 modifié du même décret : Le taux d'invalidité rémunérable est déterminé compte tenu du barème indicatif prévu à l'article L 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'en vertu du barème annexé au décret n° 68-756 du 13 août 1968 pris pour l'application de l'article L 28 (3° alinéa) de la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 portant réforme du code des pensions civiles et militaires de retraite, ce barème est indicatif et comporte, par suite, pour toute lésion ou manifestation pathologique qu'il énumère, sauf en certains cas précis et exceptionnels, un taux minimum et un taux maximum d'invalidité, l'un et l'autre de ces taux déterminant strictement la marge dans laquelle les commissions de réforme compétentes fixent le pourcentage d'invalidité applicable. Toutefois, dans le cas où des lésions présenteraient un caractère particulier, de même que dans celui où il existe des manifestations pathologiques non prévues dans le barème, ce dernier pourra servir de guide pour la fixation du taux d'invalidité ... ; qu'il résulte également des termes de ce barème qu'en cas d'infirmités simultanées résultant d'un même événement, il y a lieu, les infirmités étant classées dans l'ordre décroissant de leur taux, de décompter la première d'après celui du barème et chacune des suivantes, proportionnellement à la capacité restante du fonctionnaire telle qu'elle apparaît après chaque opération partielle ; que le barème comporte, s'agissant de l'invalidité résultant d'une splénectomie, un taux, suivant le résultat de l'examen du sang au repos et après l'effort , compris entre 15 et 30 % ;

Considérant que, par arrêté du 16 juillet 1997, le ministre de l'intérieur a concédé à M. X, brigadier-major de la police nationale, victime, le 3 juillet 1995, d'un accident de service, une allocation temporaire d'invalidité au taux de 17 %, prenant en compte les invalidités de 6 % au titre d'une splénectomie, de 10 % au titre d'un traumatisme crânien et de 1 % au titre d'une fracture des côtes ; que M. X admet expressément le niveau d'infirmité retenu à raison du traumatisme crânien et de la fracture des côtes, mais conteste celui retenu à raison de la splénectomie ; qu'il résulte de l'instruction que, si le médecin expert désigné par l'administration a émis un avis en date du 13 juin 1996 retenant un taux de 6 % et si une contre-expertise du 10 avril 1997 a confirmé ce taux, le dernier expert a rédigé, le 25 juin 1997, un rapport modificatif retenant un taux de 15 % pour tenir compte des textes applicables ; que ce nouvel avis ne repose pas, concernant le taux à retenir au titre de la splénectomie subie par M. X, sur une évolution de l'état de santé du requérant postérieurement au 2 décembre 1995, date de consolidation des séquelles de l'accident du 3 juillet 1995 ; qu'il ne résulte d'aucun élément de l'instruction que des particularités propres aux séquelles présentées par l'agent justifieraient un taux d'infirmité afférent à la splénectomie inférieur au taux minimum de 15 % résultant du barème précité ; que, dans ces conditions, l'évaluation par l'administration du taux d'incapacité permanente partielle imputable à l'accident dont a été victime M. X le 3 juillet 1995, a méconnu les règles résultant du barème annexé au décret du 13 août 1968 ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 17 septembre 1998 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de réviser le taux de l'allocation temporaire d'invalidité qui lui a été concédée le 16 juillet 1997 ; qu'ainsi, la décision du 17 septembre 1998 doit être annulée et M. X renvoyé devant l'administration pour qu'il soit procédé à la révision du montant de l'allocation temporaire d'invalidité qui lui a été concédée ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à l'Etat la somme demandée en application dudit article ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 19 avril 2000 et la décision du ministre de l'intérieur du 17 septembre 1998 sont annulés.

Article 2 : M. Philippe X est renvoyé devant l'administration pour la révision du montant de l'allocation temporaire d'invalidité à laquelle il a droit.

Article 3 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions du ministre de l'intérieur tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

4

00BX01723


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX01723
Date de la décision : 23/03/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: Mme JAYAT
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : CAZAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-03-23;00bx01723 ?
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