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30/03/2004 | FRANCE | N°00BX00165

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 30 mars 2004, 00BX00165


Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2000 au greffe de la cour, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE, représenté par son directeur général et dont le siège social est Hôtel Dieu Saint-Jacques 2 rue de Viguerie à Toulouse (31052), par Me Cara ;

Le CENTRE HOSPITALIER demande à la cour :

1° d'annuler le jugement en date du 26 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a reconnu responsable du préjudice subi par Mme X à la suite d'une opération chirurgicale et l'a condamné à verser à celle ci la somme de 626 890 fr

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Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2000 au greffe de la cour, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE, représenté par son directeur général et dont le siège social est Hôtel Dieu Saint-Jacques 2 rue de Viguerie à Toulouse (31052), par Me Cara ;

Le CENTRE HOSPITALIER demande à la cour :

1° d'annuler le jugement en date du 26 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a reconnu responsable du préjudice subi par Mme X à la suite d'une opération chirurgicale et l'a condamné à verser à celle ci la somme de 626 890 francs en réparation de son préjudice ainsi que la somme de 8 000 francs au titre des frais irrépétibles et à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute Garonne la somme de 1 215 537,50 francs, ainsi qu'à supporter les frais d'expertise ;

2° de rejeter la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Toulouse ;

3° de condamner Mme X à lui verser 8 000 francs au titre de l'article L.8 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;

4° subsidiairement d'ordonner une nouvelle expertise ;

...............................................................................................

Classement CNIJ : 60-02-01-01-02-01-04 C+

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative, ensemble le code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2004 :

- le rapport de M. Dudezert, président-assesseur ;

- les observations de Me Cara pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE ;

- les observations de Me De Gerando de la SCP Camille-Sarramon-Vincenti-Ruff-De Gerando pour Mme X ;

- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'après une première tentative d'embolisation d'une hémoptysie, au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE dans l'établissement de Rangueil, au cours de laquelle des examens par fibroscopie ont mis en évidence une configuration artérielle à risques n'autorisant pas l'intervention, Mme X, pour traiter des récidives, a fait l'objet d'une embolisation au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE dans l'établissement de Purpan ; qu'à la suite de cet acte chirurgical, divers troubles moteurs et sensitifs sont apparus liés à une ischémie d'une artère cérébrale moyenne gauche due à la migration d'un matériel embolique ; que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE conteste le jugement du tribunal administratif de Toulouse ayant retenu sa responsabilité en se fondant sur un rapport d'expertise, et l'ayant condamné à la réparation des préjudices subis par Mme X ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le tribunal administratif de Toulouse pour retenir la responsabilité du centre hospitalier s'est fondé sur la faute en décrivant les conditions dans lesquelles cette faute a été commise ; qu'ainsi le jugement est suffisamment motivé et le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE n'est pas fondé à en contester la régularité ;

Sur la recevabilité de la demande devant le tribunal :

Considérant qu'aux termes de l'article R 102 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, applicable à la date d'enregistrement de la demande : Sauf en matière de travaux publics, le tribunal ne peut être saisi par voie de recours formé contre une décision, et ce dans le délai de deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. ;

Considérant que si le délai ci dessus mentionné , qui a commencé à courir le 15 mai 1997, n'était pas arrivé à son terme lorsque, le 29 juin 1997, Mme X a saisi le tribunal administratif d'une requête dirigée contre une prétendue décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant 4 mois par le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE sur sa demande d'indemnisation, il est constant que le délai dont s'agit était expiré à la date à laquelle le tribunal a été appelé à statuer sans que soit intervenue une décision expresse ; que par suite le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE n'est pas fondé à soutenir que la requête en date du 29 juin 1997 serait irrecevable faute de décision préalable ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif de Toulouse, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, qu'en ne prenant pas en compte les résultats des examens effectués à l'occasion d'une première tentative d'embolisation, et en n'examinant pas suffisamment la patiente préalablement à l'intervention, le chirurgien a commis une faute de nature à engager la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE ; que par suite, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que , par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse l'a condamné, sur le fondement de la faute, à indemniser Mme X ;

Sur le préjudice :

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction, que les premiers juges auraient, ainsi que le soutient le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE, fait une évaluation excessive de l'importance du préjudice esthétique, du pretium doloris, et des troubles de toute nature dans les conditions d'existence en les fixant respectivement à 20 000 francs (3048,78 euros), 80 000 francs (12195,12 euros) et 400 000 francs(60 975,60 euros) ; que Mme X justifie de son préjudice professionnel, dont le tribunal a fait une juste appréciation, y compris en ce qui concerne la perte d'une chance, en tenant compte de la rente servie par la caisse primaire d'assurance maladie, en le fixant à 1 000 000 francs (152439,02 euros) ;

Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Garonne :

Considérant qu'en se fondant sur le rapport de l'expert la caisse primaire a fait le partage entre les frais résultant de l'opération et ceux liés à l'accident ; que l'hôpital n'est ainsi pas fondé à soutenir qu'un tel partage n'aurait pas été fait ;

Considérant que par le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 26 octobre 1999 qui lui a été notifié le 10 janvier 2002, la CPAM de la Haute Garonne a bénéficié de la somme 1215 537,50 francs (185295,35 euros) qu'elle réclamait ; que si par un mémoire en date du 27 avril 2000 elle demande devant la cour la somme de 1 649 399,59 francs (251432,86 euros), les conclusions tendant à obtenir une telle majoration, présentées après l'expiration du délai de recours contentieux, sont irrecevables ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce à ce que Mme X qui n'est pas , dans la présente instance, la partie perdante soit condamnée à payer au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE, la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L761-1 du code de la justice administrative de condamner le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE TOULOUSE à payer une somme de 1 300 euros à Mme X et la somme de 152 euros à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Garonne ;

DECIDE :

Article 1 : La requête du Centre hospitalier universitaire de Toulouse est rejetée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Garonne est rejeté.

Article 3 : Le centre hospitalier universitaire de Toulouse versera à Mme X une somme de 1300 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Garonne la somme de 152 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

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N° 00BX00165


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX00165
Date de la décision : 30/03/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CHAVRIER
Rapporteur ?: M. DUDEZERT
Rapporteur public ?: M. REY
Avocat(s) : CARA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-03-30;00bx00165 ?
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