La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/04/2004 | FRANCE | N°00BX00481

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 01 avril 2004, 00BX00481


Vu la requête, enregistrée le 29 février 2000 au greffe de la cour sous le n° 00BX00481, présentée par Mme Françoise X, demeurant ... ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 16 novembre 1999, par lequel le tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 10 600 F assortie des intérêts de droit, représentant les compléments de traitement afférents à la période durant laquelle elle a été placée en position de congé administratif ;

2°) de condamner l'Etat à

lui verser la somme sollicitée ;

...........................................................

Vu la requête, enregistrée le 29 février 2000 au greffe de la cour sous le n° 00BX00481, présentée par Mme Françoise X, demeurant ... ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 16 novembre 1999, par lequel le tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 10 600 F assortie des intérêts de droit, représentant les compléments de traitement afférents à la période durant laquelle elle a été placée en position de congé administratif ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme sollicitée ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Classement CNIJ : 36-08-03-02 C

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat ;

Vu le décret n° 50-1348 du 27 octobre 1950 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 46-2294 du 19 octobre 1946 relative aux fonctionnaires de certains cadres civils exerçant normalement leurs activités dans les territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer ;

Vu le décret n° 68-560 du 19 juin 1968 modifié relatif aux indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires allouées à certains personnels administratifs titulaires des services extérieurs ;

Vu le décret n° 78-1159 du 18 décembre 1978 modifié fixant le régime de rémunération des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat en service à Mayotte ;

Vu le décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l'Etat et de certains magistrats dans la collectivité territoriale de Mayotte ;

Vu le décret n° 97-1223 du 26 décembre 1997 portant création d'une indemnité d'exercice de missions des préfectures et l'arrêté du ministre de l'intérieur du même jour fixant les montants de référence de l'indemnité d'exercice de missions des préfectures ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2004 :

- le rapport de M. Vié, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du Gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant que les conclusions de Mme X tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser le complément de rémunération correspondant au taux moyen d'objectif annuel qui lui a été refusé au titre du congé administratif qu'elle a pris du 1er mars au 30 août 2000 sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;

Sur le surplus des conclusions :

Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : Le fonctionnaire en activité a droit : 1° A un congé annuel avec traitement dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat... ; que selon l'article 1er du décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat : Les congés prévus à l'article 34 et à l'article 53, 3è alinéa, de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sont considérés, pour l'application de ces dispositions, comme service accompli. ; qu'il résulte du décret du 27 octobre 1950 susvisé, expressément maintenu en vigueur par l'article 91 de la loi du 11 janvier 1984, dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur du décret du 26 novembre 1996, que le congé administratif qu'il prévoit constitue non un congé supplémentaire accordé aux agents affectés outre-mer, mais une modalité d'attribution des congés annuels, regroupés au titre de plusieurs années, auxquels ont droit les fonctionnaires de l'Etat ; qu'en outre, selon l'article 8 du décret du 26 novembre 1996, les personnels en fonctions à Mayotte depuis moins de quatre ans ou nommés avant le 30 novembre 1996, date de publication dudit décret, peuvent bénéficier des dispositions en vigueur avant cette date au plus tard jusqu'au terme du congé administratif pris à l'expiration de la seconde période de deux ans accomplie depuis la date d'affectation définie par le décret du 12 décembre 1978 susvisé ; qu'il résulte de ce qui précède que les fonctionnaires concernés par les dispositions de l'article 8 du décret du 26 novembre 1996 susvisé doivent être considérés comme ayant accompli leur service durant le congé administratif dont ils bénéficient sur le fondement des dispositions du décret du 27 octobre 1950 susvisé ;

Considérant que Mme X, attaché principal de préfecture nommée à Mayotte à compter du 30 août 1995, a bénéficié, sous le régime prévu par les dispositions de l'article 8 du décret du 30 novembre 1996, d'un congé administratif de six mois du 30 août 1997 au 27 février 1998 ; qu'en vertu de l'article 20 de la loi du 13 janvier 1983, la requérante disposait, durant cette période assimilable à un service fait, du droit à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire ;

Considérant qu'il est constant que les droits à indemnité de Mme X au titre des années 1997 et 1998 s'élevaient à la somme de 21 200 F (3 231,92 euros), correspondant, pour les six mois du congé administratif en cause, à la somme de 10 600 F (1 615,96 euros) que demande la requérante ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme X est fondée à demander la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 615,96 euros, ainsi que l'annulation du jugement du tribunal administratif de Mamoudzou en date du 16 novembre 1999 ;

Considérant que Mme X a droit aux intérêts de la somme que l'Etat est condamné à lui payer par le présent arrêt, à compter de la date d'enregistrement de sa requête devant le tribunal administratif, soit le 7 septembre 1998 ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Mamoudzou en date du 16 novembre 1999 est annulé.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à Mme X la somme de 1 625,96 euros.

Article 3 : La somme mentionnée à l'article 2 ci-dessus portera intérêts à compter de la date du 7 septembre 1998.

00BX00481 - 4 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX00481
Date de la décision : 01/04/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. VIE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-04-01;00bx00481 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award