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06/04/2004 | FRANCE | N°01BX00201

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 06 avril 2004, 01BX00201


Vu la requête enregistrée le 26 janvier 2001 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée pour M. Max X, demeurant ... par Me Sautereau, avocat au barreau de Limoges ; M. X demande que la cour :

1) annule le jugement en date du 27 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1994 ;

2) prononce la décharge de l'imposition contestée ;

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Vu les autr...

Vu la requête enregistrée le 26 janvier 2001 au greffe de la cour administrative d'appel, présentée pour M. Max X, demeurant ... par Me Sautereau, avocat au barreau de Limoges ; M. X demande que la cour :

1) annule le jugement en date du 27 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1994 ;

2) prononce la décharge de l'imposition contestée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la sixième directive n. 77-388-CEE du Conseil des Communautés européennes ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Classement CNIJ : 19-06-02-02 C+

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2004 :

- le rapport de Mme Jayat, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Sur le principe de l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la sixième directive n° 77-388-CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977 : A. - Exonérations en faveur de certaines activités d'intérêt général. 1. Sans préjudice d'autres dispositions communautaires, les Etats membres exonèrent, dans les conditions qu'ils fixent en vue d'assurer l'application correcte et simple des exonérations prévues ci-dessous et de prévenir toute fraude, évasion et abus éventuels : ... c) les prestations de soins à la personne effectuées dans le cadre de l'exercice des professions médicales et paramédicales telles qu'elles sont définies par l'Etat membre concerné ... ;

Considérant qu'aux termes de l'article 261 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à une partie de la période en litige du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1993 : Sont exonérés de taxe sur la valeur ajoutée : ... 4. (professions libérales et activités diverses) : 1° Les soins dispensés aux personnes par les membres des professions médicales et paramédicales ... ; que, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-1353 du 30 décembre 1993 applicable à la période en litige du 1er janvier au 31 décembre 1994, ces dispositions visent les soins dispensés aux personnes par les membres des professions médicales et paramédicales réglementées ;

Considérant que le législateur, en se référant aux soins dispensés par les membres des professions médicales et paramédicales a entendu exonérer uniquement les soins dispensés par les membres des professions médicales et paramédicales réglementées par une disposition législative ou par un texte pris en application d'une telle disposition ; que ce faisant, le législateur n'a pas édicté une règle incompatible avec les objectifs définis par l'article 13 précité de la 6ème directive, dont les stipulations doivent être entendues comme subordonnant l'exonération de taxe à la fourniture des prestations dont s'agit par des personnes possédant les qualifications professionnelles requises et confèrent elles-mêmes aux Etats membres le pouvoir de définir les professions médicales et paramédicales concernées ; que, selon le droit en vigueur lors de la période en litige, les soins relevant de l'ostéopathie sont des actes médicaux qui, conformément au code de la santé publique et aux textes pris pour son application, notamment à l'article 2 de l'arrêté du 6 janvier 1962, pris pour l'application de l'article L 372 dudit code, ne peuvent être effectués que par des docteurs en médecine ;

Considérant que M. X, qui exerçait, durant la période en litige, l'activité d'ostéopathe, n'est pas titulaire du diplôme de docteur en médecine ; qu'en tout état de cause, il n'appartient, pour son activité d'ostéopathe, à aucune des professions réglementées au sens des dispositions susrappelées ; que, dès lors, son activité, qui entre dans le champ d'application du I de l'article 256 et de l'article 256 A du code général des impôts, ne peut être exonérée de taxe sur la valeur ajoutée en vertu des dispositions du 1° du 4 de l'article 261 du même code ;

Sur le montant de l'imposition :

Considérant qu'à l'appui de sa contestation du montant des rappels de taxe en litige, M. X se borne à se référer aux moyens développés dans les mémoires qu'il a présentés dans une autre instance en matière d'impôts directs, sans produire la copie de ces écritures ; qu'il ne met ainsi pas la cour en mesure de se prononcer sur le bien-fondé de ces moyens ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1994 ;

DECIDE :

Article 1° : La requête de M. Max X est rejetée.

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01BX00201


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX00201
Date de la décision : 06/04/2004
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: Mme JAYAT
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : SAUTEREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-04-06;01bx00201 ?
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