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04/05/2004 | FRANCE | N°00BX01189

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 04 mai 2004, 00BX01189


Vu, enregistrée le 25 mai 2000, la requête présentée par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, qui demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 17 mars 2000 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a déchargé la SCI Saint Jacques Peyras de l'obligation de payer la somme de 10 418 F procédant de deux avis à tiers détenteur émis le 15 juin 1999 par le trésorier de Lavaur ;

- de rétablir ladite obligation à la charge de la SCI Saint Jacques Peyras ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu ...

Vu, enregistrée le 25 mai 2000, la requête présentée par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, qui demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 17 mars 2000 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a déchargé la SCI Saint Jacques Peyras de l'obligation de payer la somme de 10 418 F procédant de deux avis à tiers détenteur émis le 15 juin 1999 par le trésorier de Lavaur ;

- de rétablir ladite obligation à la charge de la SCI Saint Jacques Peyras ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Classement CNIJ : 19-01-05-01-02 C+

19-03-03-01

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2004 :

- le rapport de M. Taoumi, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1415 du code général des impôts : La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ; qu'aux termes de l'article L. 262 du livre des procédures fiscales : Les dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables d'impôts, de pénalités et de frais accessoires ... sont tenus, sur la demande qui leur en est faite sous forme d'avis à tiers détenteur notifié par le comptable chargé du recouvrement, de verser, au lieu et place des redevables, les fonds qu'ils détiennent ou qu'ils doivent, à concurrence des impositions dues par ces redevables ... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCI Saint Jacques Peyras a acquis le 11 septembre 1998, à la barre du tribunal de Grande Instance de Castres, un immeuble situé ... ; que l'ancien propriétaire, la SCI Peyras, étant redevable au Trésor public d'une somme de 10 418 F représentative de la taxe foncière de l'année 1998 et des majorations de retard y afférentes, le comptable du Trésor de Lavaur a notifié, le 15 juin 1999, aux locataires de l'immeuble et à la SCI Saint Jacques Peyras deux avis à tiers-détenteur pour appréhender les loyers produits par cet immeuble dans le but d'apurer la taxe foncière due ; que pour ce faire, il s'est fondé sur les dispositions susmentionnées de l'article L. 262 du livre des procédures fiscales et sur l'article 1920 du code général des impôts, aux termes duquel : 1- Le privilège du Trésor en matière de contributions directes et taxes assimilées s'exerce avant tout autre sur les meubles et effets mobiliers appartenant aux redevables en quelque lieu qu'ils se trouvent ... 2- le privilège établi au 1 s'exerce en outre : ... 2°- pour la taxe foncière sur les récoltes, fruits, loyers et revenus des biens immeubles sujets à la contribution... ;

Considérant que les avis à tiers détenteur en litige mentionnent expressément la SCI Saint Jacques Peyras comme étant la débitrice de la taxe foncière dont ils poursuivent le recouvrement et précisent qu'elle est tiers solidaire de la SCI Peyras suivant l'article 1920 du code général des impôts ; que toutefois, il est constant qu' à la date du 1er janvier 1998, la SCI Saint Jacques Peyras n'était pas propriétaire de l'immeuble dont procède la taxe foncière objet des actes en litige et qu'elle n'est donc pas la redevable légale de l'imposition dont ces avis poursuivent le recouvrement ; qu'elle n'est pas non plus solidaire de la société cédante, comme l'admet le ministre dans son recours, contrairement aux mentions portées sur les actes en cause ; que, par suite, ni les dispositions de l'article L.262 du livre des procédures fiscales, ni celles de l'article 1920 du code général des impôts n'autorisant l'administration à constituer débitrice d'une obligation de payer un impôt une personne qui n'en est pas la redevable légale ni la débitrice solidaire de son paiement, les avis à tiers détenteur en litige ne pouvaient légalement constituer la société requérante débitrice de la taxe foncière 1998 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a déchargé la SCI Saint Jacques Peyras de l'obligation de payer ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejetée.

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00BX01189


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX01189
Date de la décision : 04/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: M. Olivier TAOUMI
Rapporteur public ?: Mme BOULARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-05-04;00bx01189 ?
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