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13/05/2004 | FRANCE | N°00BX01355

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 13 mai 2004, 00BX01355


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 juin 2000 sous le n° 00BX01355, présentée pour M. et Mme Bernard X, demeurant au ..., par Me Prissette, avocat ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 avril 2000 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1991 et 1992, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de prononcer la décharge deman

dée ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 juin 2000 sous le n° 00BX01355, présentée pour M. et Mme Bernard X, demeurant au ..., par Me Prissette, avocat ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 avril 2000 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1991 et 1992, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2004 :

Classement CNIJ : 19-04-02-03-01-01-02 C+

- le rapport de M. Pouzoulet, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du Gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : Sont notamment considérés comme revenus distribués : a) sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées, à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes ;

Considérant que l'administration a réintégré dans les revenus imposables du foyer fiscal de M. et Mme X au titre des années 1991 et 1992 le montant des avantages qui ont été consentis sous la forme d'avances non rémunérées par la société Midi-Auto 19, dont ils détiennent 33,26 % du capital social, à deux sociétés civiles immobilières BCCI et Carobelle dont ils détiennent 99 % des parts et que le service, après substitution de base légale, a regardé comme des revenus distribués au sens de l'article 111-a du code général des impôts ; que les requérants ne contestent pas une telle requalification juridique mais soutiennent que les sommes en litige ont été compensées par les avances sans intérêt qu'il ont eux-mêmes consenties à la société Midi-Auto 19 directement ou par l'intermédiaire de la société Someto, propriétaire de 66,38 % du capital de la société Midi-Auto 19 et dans laquelle M. X disposait d'un compte courant ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la clôture de l'exercice 1991, le compte courant dont disposait chacun des conjoints dans les écritures de la société Midi-Auto 19 présentait un solde créditeur dont le montant cumulé excédait les avances consenties par cette dernière société aux sociétés BCCI et Carobelle ; que la dette correspondant à ces avances doit être regardée, eu égard à la forme juridique de celles-ci, comme due à 99 % par M. et Mme X ; que, par voie de conséquence, elle ne pouvait qu'être compensée par la créance, d'un montant supérieur, que les requérants détenaient alors directement sur la société Midi-Auto 19, sans qu'y fasse obstacle l'ouverture de comptes courants séparés au nom de M. et Mme X et de chacune des sociétés civiles immobilières ; que c'est ainsi à tort que les intérêts sur les avances en cause ont été imposées au nom des requérants en tant que revenus distribués par la société Midi-Auto 19 ;

Considérant qu'il convient, pour le même motif, d'imputer sur les avances consenties en 1992 aux sociétés BCCI et Carobelle par la société Midi-Auto 19 les sommes apportées par M. et Mme X à cette dernière au cours de la même période ; qu'après cette compensation, il apparaît toutefois qu'à la clôture de l'exercice 1992, la société Midi-Auto 19 disposait à l'égard desdites sociétés d'une créance de 325 478 F (49 618,80 euros) ; que cette créance ne saurait, en revanche, être compensée par les apports de la société anonyme Someto à la société Midi-Auto 19, alors même que M. X disposait dans les écritures de la première, en tant qu'actionnaire, d'un compte courant créditeur qui aurait permis la réalisation de ces apports, eu égard à la forme juridique de la société Someto, qui fait obstacle à ce que ses créances ou ses dettes soient regardées comme acquises ou à la charge de ses actionnaires ; que M. et Mme X ont donc été à juste titre assujettis à l'impôt sur le revenu à raison des intérêts sur 99 % du solde débiteur du compte courant des sociétés civiles immobilières ouvert dans les écritures de la société Midi-Auto 19 diminué du montant du solde créditeur de leur propre compte courant à la clôture de l'exercice 1992, qui s'élève à 49 618,80 euros (325 478 F) ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée, qu'en tant qu'elle concerne l'année 1991 et, s'agissant de l'année 1992, qu'en tant qu'elle porte sur un rappel supérieur en base à la somme égale aux intérêts dus sur la somme de 49 122,61 euros ;

D E C I D E :

Article 1er : M. et Mme X sont déchargés des compléments d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée mis à leur charge au titre de l'année 1991.

Article 2 : La base de l'impôt sur le revenu et de la contribution sociale généralisée assignés à M. et Mme X au titre de l'année 1992 est réduite à un montant égal à la différence entre les intérêts dus sur la somme de 125 312,94 euros (821 999 F), et les intérêts dus sur la somme de 49 122,61 euros.

Article 3 : M. et Mme X sont déchargés des droits correspondant à la réduction des bases d'imposition définie à l'article 2 ci-dessus.

Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 20 avril 2000 est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles 1 à 3 ci-dessus.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est rejeté.

00BX01355 - 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX01355
Date de la décision : 13/05/2004
Sens de l'arrêt : Décharge de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Philippe POUZOULET
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : PRISSETTE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-05-13;00bx01355 ?
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