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27/05/2004 | FRANCE | N°00BX00059

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 27 mai 2004, 00BX00059


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 janvier 2000 sous le n° 00BX00059, présentée pour M. Jean-Pierre X, demeurant ..., par Me Gautier, avocat au barreau de La Rochelle ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 21 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990 et 1991, ainsi que les pénalités dont elles ont été assorties ;

2°) de lui accorder la décharge

sollicitée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F (3 048,98 euros...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 janvier 2000 sous le n° 00BX00059, présentée pour M. Jean-Pierre X, demeurant ..., par Me Gautier, avocat au barreau de La Rochelle ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 21 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990 et 1991, ainsi que les pénalités dont elles ont été assorties ;

2°) de lui accorder la décharge sollicitée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F (3 048,98 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2004 :

Classement CNIJ : 19-04-02-05 B

- le rapport de M. Pouzoulet, premier conseiller ;

- les observations de Mme Luchetta, pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 93-1 ter du code général des impôts : Les agents généraux d'assurances et leurs sous-agents peuvent demander que le revenu imposable provenant des commissions versées par les compagnies d'assurances qu'ils représentent, ès qualités, soit déterminé selon les règles prévues en matière de traitements et salaires./ Ce régime est subordonné aux conditions suivantes : ... Les intéressés ne doivent pas bénéficier d'autres revenus professionnels, à l'exception de courtages et autres rémunérations accessoires se rattachant directement à l'exercice de leur profession ; le montant brut de ces courtages et rémunérations ne doit pas excéder 10 p. 100 du montant brut des commissions... ;

Considérant que M. X a exercé la profession d'agent général d'assurances jusqu'au 15 mai 1992 et a opté en faveur du régime prévu par les dispositions précitées du code général des impôts pour la détermination du revenu imposable qu'il a tiré de cette activité au cours des années 1990 et 1991 ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration a estimé que cette option n'était pas valable, eu égard à la circonstance que, durant les mêmes années, l'intéressé exerçait également les fonctions de gérant majoritaire de la société Scerep, en avait perçu une rémunération à ce titre et avait ainsi bénéficié d'un autre revenu professionnel ne se rattachant pas directement à son activité d'agent général d'assurances ; que des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années susmentionnées, fondées sur les règles de droit commun d'imposition des bénéfices non commerciaux, lui ont, en conséquence, été assignées ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Scerep avait pour objet social la gestion des contrats d'assurances des clients de l'agence de M. X et le courtage d'assurances pour le compte d'autres compagnies que celles dont ce dernier était l'agent général ; que cette activité annexe était complémentaire et de même nature que celle exercée par le requérant à titre individuel ; que les rémunérations perçues par M. X en contrepartie de ses fonctions de gérant de la société ne peuvent ainsi qu'être regardées comme des rémunérations accessoires se rattachant directement à l'exercice de sa profession d'agent général d'assurances ; qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté par l'administration que leur montant, qui a atteint 142 000 F (21 647,76 euros) en 1990 et 72 000 F (10 976,33 euros) en 1991, n'a pas excédé le seuil de 10 p.100 du montant brut des commissions perçues par le requérant au titre de son activité principale pendant les deux années d'imposition en cause ; que, par suite, l'administration ne pouvait refuser au requérant le bénéfice de l'option pour l'imposition de ses revenus tirés de l'activité d'agent général d'assurances dans la catégorie des traitements et salaires prévue par l'article 93-1 ter du code général des impôts ; que M. X est ainsi fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à M. X la somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Poitiers en date du 21 octobre 1999 est annulé.

Article 2 : M. X est déchargé du complément d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1990 et 1991.

Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

00BX00059 - 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX00059
Date de la décision : 27/05/2004
Sens de l'arrêt : Décharge de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Philippe POUZOULET
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : GAUTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-05-27;00bx00059 ?
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