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10/06/2004 | FRANCE | N°00BX00394

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 10 juin 2004, 00BX00394


Vu la requête, enregistrée le 22 février 2000 au greffe de la cour sous le n° 00BX00394, présentée par Mme Josie X, demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 1er décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion n'a fait que partiellement droit sa demande en réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1996 et 1997 dans les rôles de la commune du Tampon ;

2°) d'ordonner une expertise ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser

la somme de 2 500 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et cour...

Vu la requête, enregistrée le 22 février 2000 au greffe de la cour sous le n° 00BX00394, présentée par Mme Josie X, demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 1er décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion n'a fait que partiellement droit sa demande en réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1996 et 1997 dans les rôles de la commune du Tampon ;

2°) d'ordonner une expertise ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Classement CNIJ : 19-03-03-01 C+

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2004 :

- le rapport de M. Vié, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Sur le classement de l'immeuble en litige dans la 4ème catégorie :

Considérant qu'aux termes de l'article 1409 du code général des impôts : La taxe d'habitation est calculée d'après la valeur locative des habitations ... ; que selon l'article 1494 du même code : La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe d'habitation ou d'une taxe annexe établie sur les mêmes bases est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ... ; que l'article 1495 du même code, relatif aux règles d'évaluation de la valeur locative, prévoit que : chaque propriété ... est appréciée d'après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l'évaluation ; qu'en vertu de l'article 1496, relatif aux mêmes règles : I. La valeur locative des locaux affectés à l'habitation ... est déterminée par comparaison avec celle de locaux de référence choisis, dans la commune, pour chaque nature et catégorie de locaux. II. La valeur locative des locaux de référence est déterminée d'après un tarif fixé, par commune ou secteur de communes, pour chaque nature et catégorie de locaux, en fonction du loyer des locaux loués librement à des conditions de prix normales et de manière à assurer l'homogénéité des évaluations dans la commune et de commune à commune. Le tarif est appliqué à la surface pondérée du local de référence, déterminé en affectant la surface réelle de correctifs fixés par décret et destiné à tenir compte de la nature des différentes parties du local, ainsi que de sa situation, de son importance, de son état et de son équipement ; qu'enfin, les articles 324 H et 324 J de l'annexe III au même code disposent, respectivement, que : I. Pour les maisons individuelles et les locaux situés dans un immeuble collectif, la classification communale est établie à partir d'une nomenclature type comportant huit catégories, en adaptant aux normes locales de construction les critères généraux mentionnés au tableau ci-après ... et Des locaux de référence sont choisis par nature de construction pour illustrer chacune des catégories de la classification communale et servir de termes de comparaison ... ;

Considérant, en premier lieu, que les premiers juges ont estimé que la maison d'habitation en cause présentait les caractéristiques générales d'un immeuble de 4ème catégorie selon les critères définis à l'article 324 G de l'annexe III au code général des impôts, auquel la classification communale du Tampon ne pouvait avoir légalement dérogé ; qu'en admettant même la réalité d'une telle dérogation à la classification nationale, précisée à l'article 324 H de la même annexe, une telle circonstance ne saurait caractériser une violation du principe d'égalité devant l'impôt des contribuables se trouvant dans une situation identique dès lors que cette classification s'est appliquée à l'ensemble des contribuables de la commune ;

Considérant, en second lieu, que l'appréciation du bien-fondé du classement de l'immeuble en litige dans la 4ème catégorie repose en principe sur ses caractéristiques à la date à laquelle il a été évalué, soit en 1985, date de son achèvement, et non à la date des impositions en litige ; qu'il résulte de l'instruction que le bien en cause est une maison de belle apparence, comprenant un entresol surmonté de deux niveaux, le second disposant d'un balcon ; que l'habitation dispose d'une varangue sur la façade et un côté, surmontant des arcades ; que de telles caractéristiques architecturales sont similaires à celles du local de référence de la 4ème catégorie ; que si Mme X soutient que les matériaux de construction de sa maison sont courants, il n'est pas contesté que les murs sont bâtis en parpaing et ciment, et la toiture, faite de tôle ondulée nervurée, à l'instar de l'immeuble de référence ; que tant ce dernier que la maison de Mme X, dépourvus de chauffage central, disposent d'une desserte en eau, gaz, électricité, de deux salles de bains ou d'eau, de plusieurs points d'eau, et sont, dans ces conditions, d'un niveau d'équipement voisin ; que si la requérante soutient que la superficie moyenne des pièces de l'immeuble lui appartenant ressort à 13,87 m2, soit dans la fourchette de 12 à 15 m2 caractérisant un immeuble de la 5ème catégorie selon la classification communale, ses calculs se fondent sur la prise en compte des pièces d'eau, ainsi que sur une division du séjour entre salle à manger et salon, sans que la réalité d'une telle séparation, non prévue par le permis de construire, ne soit assortie d'un quelconque justificatif ; que les effets de ces éléments étant neutralisés, la surface moyenne, par pièce, de la maison de l'intéressée est d'environ 18 m2, soit dans la fourchette à laquelle la classification communale fait correspondre une habitation de 4ème catégorie ; que, dans ces conditions, l'existence de combles, que Mme X décrit comme sommairement aménagés, n'est pas suffisante, à elle seule, pour faire regarder comme erroné le classement de la maison dans la 4ème catégorie ; qu'il en est de même de l'appréciation portée par la requérante sur la qualité des carrelages et l'aménagement de la cuisine ; que ni le caractère pentu du terrain sur lequel est bâti la maison, ni la surface de ce dernier, ni l'agencement du jardin, ni le mauvais état actuel d'entretien du bâtiment et l'exiguïté de ses dépendances, ni même la valeur vénale de la maison comparée à celle du local de référence ne sont des éléments susceptibles d'influer sur un tel classement ;

Sur les coefficients d'entretien et de situation :

Considérant qu'aux termes de l'article 1517-I du code général des impôts : 1. Il est procédé, annuellement, à la constatation des constructions nouvelles et des changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties. Il en va de même pour les changements de caractéristiques physiques ou d'environnement quand ils entraînent une modification de plus d'un dixième de la valeur locative. ... ;

Considérant, en premier lieu, que le traitement que nécessiterait l'immeuble objet du litige du fait d'une infestation par des termites dans la toiture, intervenue à la fin de l'année 1999, ne saurait influer sur la valeur du coefficient d'entretien afférent aux années en litige tel que prévu à l'article 324 Q de l'annexe III au code général des impôts ; que, pas davantage, la requérante ne saurait utilement invoquer les dépenses d'amélioration qu'elle projette pour demander que le coefficient d'entretien soit ramené à 0,9, ni se prévaloir du devis de travaux correspondant, pour partie, à ces dernières ; que la présence invoquée de quelques fissures, le délitement ponctuel de l'enduit extérieur du bâtiment, ayant mis à nu un élément métallique d'armement du balcon, ainsi que le mauvais état des balustres attestent de la nécessité de procéder à des petites réparations, qui n'excèdent cependant pas celles d'une construction en assez bon état d'entretien, d'un coefficient de 1,10 ;

Considérant, en second lieu, que Mme X soutient qu'une aggravation considérable de la situation de l'immeuble serait intervenue du fait d'importants travaux routiers sur la route nationale 3, lesquels auraient eu pour effet de détourner un important trafic routier vers la route départementale 71 qui longe sa maison ; que, toutefois, la requérante, qui qualifie de récents lesdits travaux à la date de sa requête, enregistrée le 22 février 2000, n'établit pas, à supposer réelle une telle aggravation, que celle-ci aurait affecté la situation de l'immeuble au titre des années en litige ; qu'il résulte cependant de l'instruction que la maison est située non loin du centre-ville et des commerces de la commune du Tampon, mais se trouve affectée par d'importantes nuisances liées à une circulation intense, sur une voie que la requérante soutient sans contradiction être caractérisée par une déclivité de 12 % devant son habitation, entraînant ainsi un surcroît de bruits et de pollution ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, de substituer au coefficient de situation générale de + 0,05 retenu par l'administration celui de 0, correspondant à une habitation placée, dans la commune, dans une situation ordinaire, n'offrant ni avantages ni inconvénients ou dont les uns et les autres se compensent conformément à l'article 324 R de l'annexe III au code général des impôts ; qu'en revanche, si l'immeuble pâtit d'un accès difficile, il bénéficie d'un bon ensoleillement et d'un point de vue agréable sur la mer, quand bien même partiellement limité par une maison voisine, justifiant ainsi l'application d'un coefficient de situation particulière de 0 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que Mme X est seulement fondée à demander la réformation du jugement attaqué résultant de la fixation du coefficient de situation générale de sa maison d'habitation à 0, permettant de fixer à 217 m² la surface pondérée de l'immeuble, ainsi que la réduction, dans cette mesure, de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1996 et 1997 ;

Sur les frais exposés non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à Mme X la somme de 381,12 euros demandée au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La base de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle Mme X a été assujettie au titre des années 1996 et 1997 est calculée en fonction d'une surface pondérée de 217 m².

Article 2 : Mme X est déchargée de la différence entre la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1996 et 1997 après déduction des dégrèvements accordés en première instance et de l'imposition résultant de l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le jugement en date du 1er décembre 1999 du Tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à Mme X la somme de 381,12 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.

00BX00394 - 4 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX00394
Date de la décision : 10/06/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Jean-Marc VIE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-06-10;00bx00394 ?
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