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15/06/2004 | FRANCE | N°00BX00637

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 15 juin 2004, 00BX00637


Vu, enregistrée le 21 mars 2000, la requête présentée par la SARL LA PIERRE DE LAVOUX , dont le siège social est, 18, rue de Nieul L'Espoir à Saint Julien L'Ars (86800), représentée ;

LA SARL LA PIERRE DE LAVOUX demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 16 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1993 et en 1994 ainsi que les pénalités y afférentes ;

-

de prononcer la décharge desdites impositions ;

........................................

Vu, enregistrée le 21 mars 2000, la requête présentée par la SARL LA PIERRE DE LAVOUX , dont le siège social est, 18, rue de Nieul L'Espoir à Saint Julien L'Ars (86800), représentée ;

LA SARL LA PIERRE DE LAVOUX demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 16 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1993 et en 1994 ainsi que les pénalités y afférentes ;

- de prononcer la décharge desdites impositions ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Classement CNIJ : 19-04-02-01-01-03 C

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2004 :

- le rapport de M. Taoumi, premier conseiller ;

- les observations de Mme Darroman, représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions contestées : I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A ... ;

Considérant que la SARL LA PIERRE DE LAVOUX , dont l'objet est d'extraire, transformer et commercialiser des pierres et tous matériaux de carrières, a été constituée le 22 octobre 1992 entre Mme X et Mme ; que les apports en nature effectués par Mme X provenaient des dons consentis par M. Z ; que ce dernier, qui est également le fils de Mme , est le concubin de Mme X ; qu'il était le dirigeant unique de l'EURL Carrières de Lavoux Seigneurin qui exploitait une carrière contiguë à celle exploitée par la SARL requérante ; qu'il est également directeur et salarié de cette dernière ; qu' à partir du 7 janvier 1993, la SARL requérante a pris en location deux matériels de chantier appartenant à l'EURL Carrières de Lavoux Seigneurin et représentant 16 % de l'ensemble de son matériel ; qu'une part importante du chiffre d'affaires de la SARL requérante a été réalisée avec des clients de l'EURL ; qu' à la date de la création de la SARL, il existait une communauté d'intérêt entre les deux sociétés ; que le développement du chiffre d'affaires réalisé avec d'autres clients postérieurement à la constitution de la société requérante ne saurait suffire à faire regarder celle-ci comme une entreprise nouvelle au sens des dispositions précitées ; qu'enfin, la requérante ne saurait utilement invoquer le bénéfice de l'instruction 4. A . 7. 92 du 21 février 1992, qui ne donne pas des dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts précitées une autre interprétation que celle dont il a été fait application par le service, ni de l'instruction F.E. 4 A. 2141 du 4 mars 2001 postérieure aux impositions en litige ; que par suite, l'administration a légalement pu écarter la société requérante du bénéfice des dispositions précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL LA PIERRE DE LAVOUX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL LA PIERRE DE LAVOUX est rejetée.

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00BX00637


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX00637
Date de la décision : 15/06/2004
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: M. Olivier TAOUMI
Rapporteur public ?: Mme BOULARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-06-15;00bx00637 ?
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