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29/06/2004 | FRANCE | N°00BX01085

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 29 juin 2004, 00BX01085


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 mai 2000 sous le n° 00BX01085, présentée pour la SARL LE FOURNIL DE TOULOUSE dont le siège social est Causseroux à Villefranche de Rouergue, représentée par son gérant, et pour le SYNDICAT NATIONAL DES INDUSTRIES DE BOULANGERIE, DE PATISSERIE ET DE FABRICATIONS ANNEXES et le GROUPEMENT INDEPENDANT DES TERMINAUX DE BOULANGERIE dont les sièges sociaux sont ..., représentés par leur président ;

La SARL LE FOURNIL DE TOULOUSE, le SYNDICAT NATIONAL DES INDUSTRIES DE BOULANGERIE, DE PATISSERIE ET DE FABRICATIONS ANNEXES et le

GROUPEMENT INDEPENDANT DES TERMINAUX DE BOULANGERIE demandent à la...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 mai 2000 sous le n° 00BX01085, présentée pour la SARL LE FOURNIL DE TOULOUSE dont le siège social est Causseroux à Villefranche de Rouergue, représentée par son gérant, et pour le SYNDICAT NATIONAL DES INDUSTRIES DE BOULANGERIE, DE PATISSERIE ET DE FABRICATIONS ANNEXES et le GROUPEMENT INDEPENDANT DES TERMINAUX DE BOULANGERIE dont les sièges sociaux sont ..., représentés par leur président ;

La SARL LE FOURNIL DE TOULOUSE, le SYNDICAT NATIONAL DES INDUSTRIES DE BOULANGERIE, DE PATISSERIE ET DE FABRICATIONS ANNEXES et le GROUPEMENT INDEPENDANT DES TERMINAUX DE BOULANGERIE demandent à la Cour :

Classement CNIJ : 17-05-02-04 C

1°) d'annuler le jugement du 23 mars 2000 par lequel tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre de l'emploi et de la solidarité rejetant leur demande tendant à l'abrogation de l'arrêté du préfet de la Corrèze du 5 juillet 1996 réglementant la fermeture hebdomadaire des boulangeries dans ce département ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision et ledit arrêté ;

3°) de donner acte à la SARL LE FOURNIL DE TOULOUSE de son désistement d'instance et d'action ;

4°) de dire que le jugement de relaxe rendu par le tribunal de police de Brive le 13 mai 1998 a pour conséquence de rendre inopposable l'arrêté préfectoral du 5 juillet 1996 à la SARL LE FOURNIL DE TOULOUSE ;

..............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2004 :

- le rapport de Mme Hardy, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 221-17 du code du travail : Lorsqu'un accord est intervenu entre les syndicats d'employeurs et de travailleurs d'une profession et d'une région déterminée sur les conditions dans lesquelles le repos hebdomadaire est donné au personnel suivant un des modes prévus par les articles précédents, le préfet du département peut, par arrêté, sur la demande des syndicats intéressés ordonner la fermeture au public des établissements de la profession ou de la région pendant toute la durée de ce repos (...). Toutefois lorsque cet arrêté concerne des établissements concourant d'une façon directe au ravitaillement de la population en denrées alimentaires, il peut être abrogé ou modifié par le ministre chargé du travail. La décision du ministre ne peut intervenir qu'après l'expiration du délai de six mois à compter de la mise en application de l'arrêté préfectoral ; elle doit être précédée de la consultation des organisations professionnelles intéressées ;

Considérant que la SARL LE FOURNIL DE TOULOUSE, le SYNDICAT NATIONAL DES INDUSTRIES DE BOULANGERIE, DE PATISSERIE ET DE FABRICATIONS ANNEXES et le GROUPEMENT INDEPENDANT DES TERMINAUX DE BOULANGERIE ont, par courrier du 7 janvier 1997, saisi le ministre de l'emploi et de la solidarité, sur le fondement des dispositions précitées du second alinéa de l'article L. 221-17 du code du travail, d'une demande tendant à l'abrogation de l'arrêté du préfet de la Corrèze du 5 juillet 1996 réglementant la fermeture hebdomadaire des boulangeries dans ce département ; que, par le jugement attaqué du 23 mars 2000, le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur requête tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a rejeté leur demande ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article 2 du décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 désormais codifié à l'article R. 311-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres ; que la décision ministérielle prise en application du second alinéa de l'article L. 221-17 du code du travail revêt un caractère réglementaire ; que, dès lors, le tribunal administratif de Limoges n'était pas compétent pour connaître de la demande de la SARL LE FOURNIL DE TOULOUSE, du SYNDICAT NATIONAL DES INDUSTRIES DE BOULANGERIE, DE PATISSERIE ET DE FABRICATIONS ANNEXES et du GROUPEMENT INDEPENDANT DES TERMINAUX DE BOULANGERIE tendant à l'annulation de la décision litigieuse du ministre de l'emploi et de la solidarité ; que, par suite, le jugement du tribunal administratif de Limoges doit être annulé ; qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête présentée devant le tribunal administratif de Limoges par la SARL LE FOURNIL DE TOULOUSE, le SYNDICAT NATIONAL DES INDUSTRIES DE BOULANGERIE, DE PATISSERIE ET DE FABRICATIONS ANNEXES et le GROUPEMENT INDEPENDANT DES TERMINAUX DE BOULANGERIE au Conseil d'Etat ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 23 mars 2000 est annulé.

Article 2 : Le dossier de la requête présentée devant le tribunal administratif de Limoges par la SARL LE FOURNIL DE TOULOUSE, le SYNDICAT NATIONAL DES INDUSTRIES DE BOULANGERIE, DE PATISSERIE ET DE FABRICATIONS ANNEXES et le GROUPEMENT INDEPENDANT DES TERMINAUX DE BOULANGERIE est transmis au Conseil d'Etat.

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00BX01085


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00BX01085
Date de la décision : 29/06/2004
Sens de l'arrêt : Renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: Mme Marianne HARDY
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : BROUSSE-CERVONI-PETAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-06-29;00bx01085 ?
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