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06/07/2004 | FRANCE | N°00BX02261

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 06 juillet 2004, 00BX02261


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 septembre 2000, présentée pour le GIE DE SAINT FRANCOIS, dont le siège social est situé à Pombiray à Saint-François (97118), par Maître X..., avocat au barreau de Basse-Terre ;

Le GIE DE SAINT-FRANCOIS demande à la cour :

1° d'annuler le jugement en date du 29 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du président du conseil général de la Guadeloupe du 18 décembre 1997 lui demandant de cesser d'exploiter le circuit de

ramassage scolaire n° 7 Saint-François - Morne-à-l'eau, d'autre part, de le r...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 septembre 2000, présentée pour le GIE DE SAINT FRANCOIS, dont le siège social est situé à Pombiray à Saint-François (97118), par Maître X..., avocat au barreau de Basse-Terre ;

Le GIE DE SAINT-FRANCOIS demande à la cour :

1° d'annuler le jugement en date du 29 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du président du conseil général de la Guadeloupe du 18 décembre 1997 lui demandant de cesser d'exploiter le circuit de ramassage scolaire n° 7 Saint-François - Morne-à-l'eau, d'autre part, de le rétablir comme exploitant régulier de ce circuit, enfin, d'ordonner le paiement des services effectués du 18 décembre 1997 à la fin de l'année scolaire 1997-1998 et de fixer l'indemnisation de son préjudice commercial ;

2° d'annuler la décision du président du conseil général de la Guadeloupe du 18 décembre 1997, de le rétablir comme exploitant régulier du circuit en cause, d'ordonner le paiement des services effectués depuis la lettre du président en date du 18 décembre 1997 jusqu'à la fin de l'année 1997-1998 et de fixer l'indemnisation de son préjudice commercial ;

..........................................................................................................

Classement CNIJ : 39-04-02 C+

39-04-02-03

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2004 :

- le rapport de M. Bayle, conseiller ;

- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite de l'annulation, par le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre en date du 5 juillet 1995, de la délibération de la commission permanente du conseil général de la Guadeloupe du 5 septembre 1994 autorisant la signature de nouvelles conventions pour l'exécution du service public du transport scolaire, le conseil général a lancé un nouvel appel d'offres à l'issue duquel a été retenue la proposition du GIE DE SAINT-FRANCOIS pour le circuit n° 7, Saint-François - Morne-à-l'eau ; qu'autorisé par délibération de la commission permanente du 1er août 1996, le président du conseil général a conclu avec ce groupement une convention pour l'exploitation de ce service le 10 septembre 1996 ; que, toutefois, la cour administrative d'appel de Paris a annulé l'article du jugement du tribunal administratif annulant la délibération du 5 septembre 1994 et a enjoint au président du conseil général de retirer les décisions par lesquelles il avait suspendu les conventions conclues en application de cette délibération et de rétablir les sociétés, au nombre desquelles l'entreprise Edmée Virapin, dans les droits qu'elles tiraient desdites conventions, par un arrêt du 25 juillet 1997, confirmé par une décision du Conseil d'Etat du 29 mars 2000 ; qu'estimant que l'arrêt de la cour de Paris avait pour effet de rendre caduques les conventions ultérieures, le président du conseil général a demandé au GIE DE SAINT-FRANCOIS, par lettre du 18 décembre 1997, de cesser l'exploitation du circuit n° 7 ; que, par le jugement attaqué du 29 juin 2000, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté les demandes du GIE tendant à l'annulation de la décision du président du conseil général du 18 décembre 1997, à son maintien comme exploitant du circuit n° 7, à la condamnation du département à lui payer les services qu'il a effectués jusqu'à la fin de l'année scolaire 1997-1998 et à l'indemniser de son préjudice commercial ;

Considérant, en premier lieu, qu'il n'appartient pas au juge du contrat de prononcer, à la demande de l'une des parties, l'annulation de la décision par laquelle la personne publique a prononcé la résiliation d'une convention de délégation de service public de transport scolaire ; qu'il lui appartient seulement de rechercher si la résiliation est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir au profit de l'exploitant droit à indemnité ; que la décision du 18 décembre 1997 par laquelle le président du conseil général a demandé au GIE de cesser d'exploiter le circuit n° 7 tend à prononcer la résiliation de la convention que le département avait conclue le 10 septembre 1996 avec le GIE pour ce circuit ; que, dès lors, les conclusions présentées aux premiers juges par le groupement tendant à l'annulation de la décision précitée étaient irrecevables ;

Considérant, en deuxième lieu, que la demande du GIE DE SAINT-FRANCOIS tendant à l'indemnisation de son préjudice commercial n'a pas été chiffrée ; que, par suite, elle est irrecevable ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en application de l'article 3 du décret du 3 mai 1984, dont les dispositions ont été reprises par la convention du 10 septembre 1996 : Les conventions précitées sont conclues par périodes correspondantes à une ou plusieurs années scolaires. Sous réserve des cas de résiliation du fait de manquements des parties ou de résiliation de plein droit, elles ne peuvent être dénoncées qu'après notification par l'une ou l'autre des parties par lettre recommandée au moins cent cinq jours avant la date prévue pour la rentrée scolaire suivante. Cette dénonciation ne peut prendre effet au cours d'une année scolaire ; qu'il n'est pas contesté que le président du conseil général de la Guadeloupe a dénoncé le 18 décembre 1997 la convention conclue le 10 septembre 1996 avec le GIE en méconnaissance des conditions posées par l'article précitée ; que toutefois, si l'illégalité de cette dénonciation est susceptible d'engager la responsabilité du département, il résulte de l'instruction que le GIE a continué à desservir le circuit n° 7 de son propre chef, nonobstant la demande expresse de cette collectivité de cesser d'en poursuivre l'exploitation et la confirmation, par la commune de Saint-François, que ce trajet était à nouveau confié à l'entreprise Edmée Virapin ; que, dans ces conditions, la faute commise par le département n'est pas à l'origine des frais avancés par le GIE pour la poursuite du service du 18 décembre 1997 jusqu'à la fin de l'année scolaire ; que, dès lors, celui-ci ne peut faire valoir aucun droit au paiement des prestations correspondantes ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le GIE DE SAINT-FRANCOIS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du président du conseil général du 18 décembre 1997 et à son maintien comme exploitant du circuit n° 7, d'autre part au paiement des services effectués jusqu'à la fin de l'année scolaire 1997-1998 et à l'indemnisation de son préjudice commercial ;

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions du GIE DE SAINT-FRANCOIS tendant à être maintenu comme exploitant du circuit n° 7 ne peuvent être accueillies ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner le GIE DE SAINT-FRANCOIS à payer à l'entreprise Edmée Virapin la somme qu'elle demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du GIE DE SAINT-FRANCOIS est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'entreprise Edmée Virapin tendant à application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

3

N° 00BX02261


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX02261
Date de la décision : 06/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Jean-Michel BAYLE
Rapporteur public ?: M. REY
Avocat(s) : DANCHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-07-06;00bx02261 ?
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