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06/07/2004 | FRANCE | N°00BX02327

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 06 juillet 2004, 00BX02327


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 20 septembre 2000, sous le n° 00BX2327, présentée pour le CENTRE NATIONAL D'ETUDES SPATIALES, dont le siège social est 2, place Maurice Quentin à Paris (75000), par la SCP Salesse-Destrem, avocat ;

Le CENTRE NATIONAL D'ETUDES SPATIALES demande à la cour :

- de réformer le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 20 juin 2000 et constater que les réserves figurant au procès-verbal de réception ont été levées et que la réclamation du CENTRE NATIONAL D'ETUDES SPATIA

LES se situe à titre principal dans le cadre de la garantie décennale et à ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 20 septembre 2000, sous le n° 00BX2327, présentée pour le CENTRE NATIONAL D'ETUDES SPATIALES, dont le siège social est 2, place Maurice Quentin à Paris (75000), par la SCP Salesse-Destrem, avocat ;

Le CENTRE NATIONAL D'ETUDES SPATIALES demande à la cour :

- de réformer le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 20 juin 2000 et constater que les réserves figurant au procès-verbal de réception ont été levées et que la réclamation du CENTRE NATIONAL D'ETUDES SPATIALES se situe à titre principal dans le cadre de la garantie décennale et à titre subsidiaire dans le cadre de la responsabilité contractuelle ;

- de condamner la société Omnium Techniques d'Etudes de la Construction et du Bâtiment (OTCE), le groupement d'intérêt économique CETEN-APAVE et Me Dutot, en qualité de mandataire liquidateur de la société Profil Aluminium Menuiserie (PAM) à lui verser une somme totale de 1 219 667 francs outre 566 418 francs, 102 231.4 F au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre et 75 061.44 F au titre des frais de relogement et 20 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

..........................................................................................................

Classement CNIJ : 39-06-01-04 C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2004 :

- le rapport de Mme Balzamo, conseiller ;

- les observations de Me Vienot pour le groupement d'intérêt économique CETEN APAVE ;

- les observations de Me Depuy de la SCP Darnet-Gendre pour M. X ;

- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :

Considérant que le CENTRE NATIONAL D'ETUDES SPATIALES, pour rechercher la responsabilité des sociétés Omnium Techniques d'Etudes de la Construction et du Bâtiment (OTCE), Profil Aluminium Menuiserie (P.A.M.) et du groupement d'intérêt économique CETEN APAVE dans les désordres résultant du défaut d'étanchéité du mur de la façade du bâtiment Le Descartes abritant ses bureaux à Toulouse, invoque, au soutien de ses conclusions, la responsabilité contractuelle de ces entreprises ; que, devant le tribunal administratif, le requérant s'est fondé sur les principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil et non sur la responsabilité contractuelle ; qu'ainsi, la requête du CENTRE NATIONAL D'ETUDES SPATIALES a, sur ce point, le caractère d'une demande nouvelle en appel et, par suite, n'est pas recevable ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux de construction de l'extension dudit bâtiment ont fait l'objet d'un procès-verbal de réception le 18 septembre 1987 qui comportait des réserves concernant l'étanchéité des joints des châssis des fenêtres des bureaux réalisés par l'entreprise P.A.M., des infiltrations d'eau ayant été constatées à l'intérieur des locaux ; qu'il ne ressort d'aucune des pièces produites que ces réserves aient été levées ; que, dès lors, la cause des désordres, qui, ainsi qu'il résulte du rapport de l'expert, était la mauvaise réalisation des joints entre le mur rideau de la façade et les châssis, correspondant aux réserves émises par le CENTRE NATIONAL D'ETUDES SPATIALES lors de la réception des travaux, la responsabilité des entreprises ne pouvait être engagée sur le fondement du principe dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; que le CENTRE NATIONAL D'ETUDES SPATIALES n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que lesdites entreprises soient condamnées à lui verser la somme totale de 1 199 609.40 francs ;

Sur les conclusions de M. X tendant à la condamnation de la société OTCE à lui verser une indemnité :

Considérant que les conclusions de M. X tendant à ce que la société OTCE soit condamnée à lui verser une indemnité en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de procédures abusives et de l'atteinte portée à son honneur sont relatives aux relations de droit privé résultant du contrat de sous-traitance les liant et, par suite, ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative ;

Sur les conclusions concernant la provision versée au CENTRE NATIONAL D'ETUDES SPATIALES :

Considérant que la société OTCE qui a, en exécution de l'ordonnance du juge des référés du 17 septembre 1997, versé au CENTRE NATIONAL D'ETUDES SPATIALES une somme de 365 250 francs a droit en exécution du présent arrêt au remboursement de cette somme ; qu'en revanche elle n'est pas fondée à demander la condamnation du CENTRE NATIONAL D'ETUDES SPATIALES à la réparation sous forme d'intérêts au taux légal du préjudice subi par elle du fait du versement de ladite somme auquel elle était tenue en raison du caractère exécutoire de cette ordonnance ;

Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société OTCE, le groupement d'intérêt économique CETEN APAVE et Me Dutot pour la société PAM, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, soient condamnés à payer au CENTRE NATIONAL D'ETUDES SPATIALES la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner d'une part, le CENTRE NATIONAL D'ETUDES SPATIALES à payer à la société OTCE, au groupement d'intérêt économique CETEN APAVE une somme de 1 300 euros chacun, et, d'autre part, la société OTCE à verser à M. X une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du CENTRE NATIONAL D'ETUDES SPATIALES et les conclusions indemnitaires de M. X sont rejetées.

Article 2 : Le CENTRE NATIONAL D'ETUDES SPATIALES est condamné à verser à la société OTCE et au groupement d'intérêt économique CETEN APAVE une somme de 1 300 euros chacun au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La société OTCE est condamnée à verser à M. X une somme de 1 300 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

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N° 00BX02327


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX02327
Date de la décision : 06/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. REY
Avocat(s) : SCP SALESSE - DESTREM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-07-06;00bx02327 ?
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