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06/07/2004 | FRANCE | N°00BX02727

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 06 juillet 2004, 00BX02727


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 24 novembre 2000, sous le n° '00BX02727, présentée pour la COMMUNE DE BELLAC, représentée par son maire, par Me Pauliat-Defaye, avocat ;

La COMMUNE DE BELLAC demande à la cour :

1° d'annuler le jugement du 28 septembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à ce que MM. Z et X soient déclarés solidairement responsables des défauts affectant l'installation de certains équipements de l'abattoir communal et condamnés à lui verser une somme

de 60 000 francs au titre des travaux de réparation et 648 000 francs à titr...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 24 novembre 2000, sous le n° '00BX02727, présentée pour la COMMUNE DE BELLAC, représentée par son maire, par Me Pauliat-Defaye, avocat ;

La COMMUNE DE BELLAC demande à la cour :

1° d'annuler le jugement du 28 septembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à ce que MM. Z et X soient déclarés solidairement responsables des défauts affectant l'installation de certains équipements de l'abattoir communal et condamnés à lui verser une somme de 60 000 francs au titre des travaux de réparation et 648 000 francs à titre de provision, à ce qu'un complément d'expertise soit ordonné quant à l'évaluation du préjudice directement lié au mauvais fonctionnement de l'installation et à les condamner à lui verser une somme de 20 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et à payer les frais d'expertise s'élevant à la somme de 24 218 francs ;

2° de faire droit à ses demandes ;

..........................................................................................................

Classement CNIJ : 39-06-01 C

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2004 :

- le rapport de Mme Balzamo, rapporteur ;

- les observations de Me Soltner de la SCP Dauriac-Pauliat-Defaye-Boucherle pour la COMMUNE DE BELLAC ;

- les observations de Me Raynal du cabinet d'avocats Moreau-Longeagne-Raynal pour M. Gérard Z et le groupement d'intérêt économique techniques agro-alimentaires ;

- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant que dans le but de procéder à la modernisation de l'abattoir municipal qu'elle exploite en régie, la COMMUNE DE BELLAC a passé, le 5 février 1991, un marché avec le groupement d'intérêt économique techniques agro-alimentaires (TAL), représenté par M. Z pour une mission de maîtrise d'oeuvre relative à la construction d'un bâtiment et, le 22 juillet 1991, un marché pour la fourniture, notamment, d'une machine à dépouiller les moutons et d'un canon pneumatique pour l'évacuation des peaux avec M. X ; que la commune recherche la responsabilité de M. X, du groupement d'intérêt économique TAL et de M. Z en raison des dysfonctionnements de ces équipements ;

Considérant, en premier lieu, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté comme irrecevables les conclusions de la COMMUNE DE BELLAC dirigées personnellement contre M. Z, au motif que le marché litigieux était passé avec le groupement d'intérêt économique TAL, que représentait l'intéressé ; qu'en appel, la commune ne conteste pas ce motif de rejet ; que les conclusions dirigées en ce sens ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Considérant, en deuxième lieu, que si la COMMUNE DE BELLAC soutient que c'est à tort que le tribunal administratif de Limoges n'a pas retenu la responsabilité de M. X et du groupement d'intérêt économique TAL sur le fondement de la garantie décennale, il résulte de l'instruction, d'une part, que M. X, titulaire d'un marché de fournitures n'avait pas la qualité de constructeur et, d'autre part, que le groupement d'intérêt économique TAL n'était chargé que de la mission de maîtrise d'oeuvre de la construction du bâtiment dont les machines défaillantes, objets du litige, ne constituent pas des équipements indissociables ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des écritures de la commune que la réception définitive de ces machines a eu lieu, sans réserve, le 13 décembre 1991 et que leur paiement complet a été effectué, sans que la commune intente aucune action en responsabilité, le 13 décembre 1992 à l'expiration du délai de garantie prévu par l'article 9-4 du cahier des clauses administratives particulières ; que, dès lors, la réception définitive et l'expiration du délai de garantie sans réserve ayant eu pour objet de mettre fin aux relations contractuelles entre les parties, la COMMUNE DE BELLAC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à ce que la responsabilité contractuelle de M. X et, en tout état de cause, celle du groupement d'intérêt économique TAL, dont la mission se limitait à la maîtrise d'oeuvre de la construction du bâtiment, soient retenues ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE BELLAC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande tendant à la condamnation de M. X et du groupement d'intérêt économique TAL à lui verser une indemnité en réparation du préjudice subi et a mis à sa charge les frais de l'expertise ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, le groupement d'intérêt économique TAL et M. Z, qui ne sont pas les parties perdantes, soient condamnés à verser à la COMMUNE DE BELLAC une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la COMMUNE DE BELLAC à verser au groupement d'intérêt économique TAL et à M. Z une somme globale de 1 300 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE BELLAC est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE BELLAC est condamnée à verser au groupement d'intérêt économique TAL et à M. Z une somme globale de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2

N° 00BX02727


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX02727
Date de la décision : 06/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CHAVRIER
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. REY
Avocat(s) : SCP DAURIAC PAULIAT-DEFAYE BOUCHERLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-07-06;00bx02727 ?
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