La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/08/2004 | FRANCE | N°00BX00729

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 24 août 2004, 00BX00729


Vu la requête et les mémoires, enregistrés respectivement les 31 mars 2000, 28 octobre 2003 et 24 juin 2004 au greffe de la cour, présentés par la SARL SOUMAT REMORQUES dont le siège est ... ;

La SARL SOUMAT REMORQUES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°97-485 du 28 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1991 ;

2°) de faire droit à la demande présentée en première instance ;
<

br>................................................................................................

Vu la requête et les mémoires, enregistrés respectivement les 31 mars 2000, 28 octobre 2003 et 24 juin 2004 au greffe de la cour, présentés par la SARL SOUMAT REMORQUES dont le siège est ... ;

La SARL SOUMAT REMORQUES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°97-485 du 28 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1991 ;

2°) de faire droit à la demande présentée en première instance ;

.......................................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°80-335 du 12 mai 1980 relative aux effets des clauses de réserve de propriété dans les contrats de vente ;

Classement CNIJ : 19-04-02-01-04 B

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2004 :

- le rapport de M. Péano, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 38-2 et 39-1-1° du code général des impôts, rendus applicables en matière d'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code, que les charges sont déductibles des résultats taxables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au titre de l'année ou de l'exercice au cours duquel ces charges ont été engagées ; qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 12 mai 1980 relative aux effets des clauses de réserve de propriété dans les contrats de vente : La livraison au sens de l'article 38-2 bis du Code général des impôts et la délivrance au sens du deuxième alinéa du II de l' article 256 du même code s'entendent de la remise matérielle du bien lorsque le contrat de vente comporte une clause de réserve de propriété. ... Les marchandises vendues avec une telle clause doivent figurer sur une ligne distincte à l'actif du bilan de l'acquéreur. La créance correspondant à la vente doit également figurer sur une ligne distincte à l'actif du bilan du vendeur ; que la SARL SOUMAT REMORQUES conteste la réintégration dans les résultats imposables au titre de l'exercice correspondant à l'année 1991 du montant d'un achat de marchandises facturé et payé au cours de cette année ; qu'il résulte de l'instruction que, dans la réponse du 7 octobre 1994 à la notification de redressements qui lui a été adressée le 31 août 1994, la SARL SOUMAT REMORQUES a indiqué que la livraison correspondant à la remise matérielle des marchandises a été effectuée le 10 décembre 1990 ; que la circonstance que leur acquisition était assortie d'une clause de réserve de propriété jusqu'au complet paiement avec échéance à 90 jours et que les marchandises qui ont fait l'objet de cette remise matérielle n'ont été facturées et payées qu'en 1991 n'est pas de nature à établir que la dette de la SARL SOUMAT REMORQUES, qui supporte la charge de prouver l'exactitude de ses écritures de charges, n'aurait pas été certaine dans son principe et dans son montant et que l'achat n'aurait pas été définitivement conclu au plus tard à la date de la livraison ; qu'ainsi, c'est par une exacte application des dispositions susmentionnées du code général des impôts que l'administration a estimé que le montant de cette livraison ne pouvait pas être rattaché à l'exercice correspondant à l'année 1991 ; que la circonstance invoquée par ladite société que lesdites marchandises n'auraient pas été comptabilisées dans les stocks de l'entreprise est par elle-même sans incidence sur la détermination de la date de leur livraison ;

Considérant, en deuxième lieu, que la SARL SOUMAT REMORQUES conteste la réintégration dans les résultats imposables au titre de l'exercice correspondant à l'année 1991 de dépenses afférentes à des travaux effectués sur le parking de son établissement ; que, d'une part, il résulte de l'instruction que les travaux en cause ont consisté en un aménagement d'un terrain nu, loué depuis 1976 par la SARL SOUMAT REMORQUES, afin d'y présenter les engins de grande taille qui étaient proposés à la clientèle et ont ainsi contribué à la création d'un espace commercial servant de lieu d'exposition et de garage des remorques, caravanes et autres engins faisant l'objet du commerce exploité par la société ; que ces aménagements ne présentent pas le caractère de simples travaux d'entretien alors même que leur réalisation s'est échelonnée sur les trois exercices vérifiés ; que, d'autre part, si la SARL SOUMAT REMORQUES soutient que le vérificateur a inexactement évalué le coût de la main-d'oeuvre nécessaire à la réalisation de l'aménagement effectué par le personnel de l'entreprise et pris en compte pour déterminer la valeur desdites immobilisations, elle n'apporte aucun élément de justification à l'appui de ses allégations ; que, par suite, la SARL SOUMAT REMORQUES, qui n'a pas utilement contredit l'administration, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le montant desdites dépenses a été exclu de ses charges déductibles ;

Considérant, en troisième lieu, que les dépenses afférentes à l'achat d'un chien de garde d'une valeur de 1 200 francs, dont il n'est pas contesté que la durée normale d'utilisation par l'entreprise est supérieure à un an, présentent le caractère d'immobilisations au regard de la loi fiscale ; que, dès lors, la SARL SOUMAT REMORQUES n'est pas fondée à demander la déduction de cet achat de ses résultats ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que la SARL SOUMAT REMORQUES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL SOUMAT REMORQUES est rejetée.

3

00BX00729


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX00729
Date de la décision : 24/08/2004
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: Mme BOULARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-08-24;00bx00729 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award