Vu 1°) la requête enregistrée au greffe de la Cour le 28 février 2001 sous le n° 00BX00493, présentée pour l'ASSOCIATION SOCIETE D'ETUDE DE PROTECTION ET D'AMENAGEMENT DE LA NATURE A MAYOTTE ayant son siège social au Conseil général de Mamoudzou par Me X... ;
L'ASSOCIATION SOCIETE D'ETUDE DE PROTECTION ET D'AMENAGEMENT DE LA NATURE A MAYOTTE demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 9 février 2001 par laquelle le président du tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté ses demandes de sursis à exécution du permis de construire en date du 31 août 2000 délivré par le préfet, représentant du gouvernement à Mayotte, à la SCI Grand Bazari et de la décision en date du 31 août 2000 par laquelle ledit préfet a accordé une autorisation d'occupation du domaine public maritime à la SCI Grand Bazari ;
2°) de prononcer le sursis à exécution des décisions contestées et d'annuler sa condamnation au paiement de frais irrépétibles ;
..........................................................................................
Classement CNIJ : 54-05-05-02 C
54-06-01
54-06-05-11
Vu 2°) la requête enregistrée au greffe de la Cour le 28 février 2001 sous le n° 01BX00494 présentée pour l'ASSOCIATION SOCIETE D'ETUDE DE PROTECTION ET D'AMENAGEMENT DE LA NATURE A MAYOTTE ayant son siège social au conseil général de Mamoudzou par Me X... ;
L'ASSOCIATION SOCIETE D'ETUDE DE PROTECTION ET D'AMENAGEMENT DE LA NATURE A MAYOTTE demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 9 février 2001 par laquelle le président du tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté sa demande de sursis à exécution du permis de construire en date du 31 août 2000 délivré par le préfet, représentant du gouvernement à Mayotte à la SCI Grand Bazari ;
2°) de prononcer le sursis à exécution demandé ;
...............................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2004 :
- le rapport de M. Larroumec, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées présentées par l'ASSOCIATION SOCIETE D'ETUDE DE PROTECTION ET D'AMENAGEMENT DE LA NATURE A MAYOTTE présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;
Sur les conclusions dirigées contre le permis de construire du 31 août 2000 et l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public en date du 31 août 2000 :
Considérant que, par jugement en date du 28 juin 2001, le tribunal administratif de Mamoudzou a annulé à la demande de la Fédération des associations mahoraises pour l'environnement le permis de construire et l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public délivrés le 31 août 2000 à la SCI Grand Bazari par le préfet représentant du gouvernement à Mayotte ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ces deux décisions présentées par l'ASSOCIATION SOCIETE D'ETUDE DE PROTECTION ET D'AMENAGEMENT DE LA NATURE A MAYOTTE sont devenues sans objet ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que l'ASSOCIATION SOCIETE D'ETUDE DE PROTECTION ET D'AMENAGEMENT DE LA NATURE A MAYOTTE soutient que sa condamnation par le président du tribunal administratif de Mamoudzou à verser à la SCI Grand Bazari les sommes de 6.000 F et de 3.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens est inéquitable ; qu'il y lieu, compte tenu des circonstances de l'espèce, d'annuler cette condamnation ;
Considérant que l'application de ces dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est subordonnée à la condition que la partie susceptible d'en bénéficier ait présenté devant la juridiction auprès de laquelle elle a exposé des frais, des conclusions comportant l'indication du montant de ces frais et tendant à ce que la partie adverse soit condamnée à les lui rembourser ; qu'en l'absence de telles conclusions devant le tribunal administratif de Mamoudzou, l'ASSOCIATION SOCIETE D'ETUDE DE PROTECTION ET D'AMENAGEMENT DE LA NATURE A MAYOTTE n'est pas recevable à demander pour la première fois en appel le paiement d'une somme au titre des frais exposés par elle devant le tribunal administratif et non compris dans les dépens ;
D E C I D E
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de l'ASSOCIATION SOCIETE D'ETUDE DE PROTECTION ET D'AMENAGEMENT DE LA NATURE A MAYOTTE tendant au sursis à exécution du permis de construire du 31 août 2000 et de l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public en date du 31 août 2000 susvisés.
Article 2 : Les ordonnances du président du tribunal administratif de Mamoudzou en date du 9 février 2001 sont annulées en tant qu'elles condamnent l'ASSOCIATION SOCIETE D'ETUDE DE PROTECTION ET D'AMENAGEMENT DE LA NATURE A MAYOTTE au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par l'ASSOCIATION SOCIETE D'ETUDE DE PROTECTION ET D'AMENAGEMENT DE LA NATURE A MAYOTTE est rejeté.
2
01BX00493, 01BX00494