La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/09/2004 | FRANCE | N°01BX00493

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 09 septembre 2004, 01BX00493


Vu 1°) la requête enregistrée au greffe de la Cour le 28 février 2001 sous le n° 00BX00493, présentée pour l'ASSOCIATION SOCIETE D'ETUDE DE PROTECTION ET D'AMENAGEMENT DE LA NATURE A MAYOTTE ayant son siège social au Conseil général de Mamoudzou par Me X... ;

L'ASSOCIATION SOCIETE D'ETUDE DE PROTECTION ET D'AMENAGEMENT DE LA NATURE A MAYOTTE demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 9 février 2001 par laquelle le président du tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté ses demandes de sursis à exécution du permis de construire en date du 31 aoû

t 2000 délivré par le préfet, représentant du gouvernement à Mayotte, à la SC...

Vu 1°) la requête enregistrée au greffe de la Cour le 28 février 2001 sous le n° 00BX00493, présentée pour l'ASSOCIATION SOCIETE D'ETUDE DE PROTECTION ET D'AMENAGEMENT DE LA NATURE A MAYOTTE ayant son siège social au Conseil général de Mamoudzou par Me X... ;

L'ASSOCIATION SOCIETE D'ETUDE DE PROTECTION ET D'AMENAGEMENT DE LA NATURE A MAYOTTE demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 9 février 2001 par laquelle le président du tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté ses demandes de sursis à exécution du permis de construire en date du 31 août 2000 délivré par le préfet, représentant du gouvernement à Mayotte, à la SCI Grand Bazari et de la décision en date du 31 août 2000 par laquelle ledit préfet a accordé une autorisation d'occupation du domaine public maritime à la SCI Grand Bazari ;

2°) de prononcer le sursis à exécution des décisions contestées et d'annuler sa condamnation au paiement de frais irrépétibles ;

..........................................................................................

Classement CNIJ : 54-05-05-02 C

54-06-01

54-06-05-11

Vu 2°) la requête enregistrée au greffe de la Cour le 28 février 2001 sous le n° 01BX00494 présentée pour l'ASSOCIATION SOCIETE D'ETUDE DE PROTECTION ET D'AMENAGEMENT DE LA NATURE A MAYOTTE ayant son siège social au conseil général de Mamoudzou par Me X... ;

L'ASSOCIATION SOCIETE D'ETUDE DE PROTECTION ET D'AMENAGEMENT DE LA NATURE A MAYOTTE demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 9 février 2001 par laquelle le président du tribunal administratif de Mamoudzou a rejeté sa demande de sursis à exécution du permis de construire en date du 31 août 2000 délivré par le préfet, représentant du gouvernement à Mayotte à la SCI Grand Bazari ;

2°) de prononcer le sursis à exécution demandé ;

...............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2004 :

- le rapport de M. Larroumec, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées présentées par l'ASSOCIATION SOCIETE D'ETUDE DE PROTECTION ET D'AMENAGEMENT DE LA NATURE A MAYOTTE présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;

Sur les conclusions dirigées contre le permis de construire du 31 août 2000 et l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public en date du 31 août 2000 :

Considérant que, par jugement en date du 28 juin 2001, le tribunal administratif de Mamoudzou a annulé à la demande de la Fédération des associations mahoraises pour l'environnement le permis de construire et l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public délivrés le 31 août 2000 à la SCI Grand Bazari par le préfet représentant du gouvernement à Mayotte ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ces deux décisions présentées par l'ASSOCIATION SOCIETE D'ETUDE DE PROTECTION ET D'AMENAGEMENT DE LA NATURE A MAYOTTE sont devenues sans objet ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que l'ASSOCIATION SOCIETE D'ETUDE DE PROTECTION ET D'AMENAGEMENT DE LA NATURE A MAYOTTE soutient que sa condamnation par le président du tribunal administratif de Mamoudzou à verser à la SCI Grand Bazari les sommes de 6.000 F et de 3.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens est inéquitable ; qu'il y lieu, compte tenu des circonstances de l'espèce, d'annuler cette condamnation ;

Considérant que l'application de ces dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est subordonnée à la condition que la partie susceptible d'en bénéficier ait présenté devant la juridiction auprès de laquelle elle a exposé des frais, des conclusions comportant l'indication du montant de ces frais et tendant à ce que la partie adverse soit condamnée à les lui rembourser ; qu'en l'absence de telles conclusions devant le tribunal administratif de Mamoudzou, l'ASSOCIATION SOCIETE D'ETUDE DE PROTECTION ET D'AMENAGEMENT DE LA NATURE A MAYOTTE n'est pas recevable à demander pour la première fois en appel le paiement d'une somme au titre des frais exposés par elle devant le tribunal administratif et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de l'ASSOCIATION SOCIETE D'ETUDE DE PROTECTION ET D'AMENAGEMENT DE LA NATURE A MAYOTTE tendant au sursis à exécution du permis de construire du 31 août 2000 et de l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public en date du 31 août 2000 susvisés.

Article 2 : Les ordonnances du président du tribunal administratif de Mamoudzou en date du 9 février 2001 sont annulées en tant qu'elles condamnent l'ASSOCIATION SOCIETE D'ETUDE DE PROTECTION ET D'AMENAGEMENT DE LA NATURE A MAYOTTE au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par l'ASSOCIATION SOCIETE D'ETUDE DE PROTECTION ET D'AMENAGEMENT DE LA NATURE A MAYOTTE est rejeté.

2

01BX00493, 01BX00494


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01BX00493
Date de la décision : 09/09/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DESRAMÉ
Rapporteur ?: M. Pierre LARROUMEC
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : HORY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-09-09;01bx00493 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award