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14/09/2004 | FRANCE | N°00BX00007

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 14 septembre 2004, 00BX00007


Vu 1°) enregistré le 4 janvier 2000 sous le n° 00BX00007, le recours formé par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE qui demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 17 novembre 1999 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à ses conclusions tendant au remboursement des prestations versées à son agent, M. X, consécutivement à un accident dont celui-ci a été victime le 23 juillet 1996 ;

- de condamner solidairement la commune de Saint-Denis de la Réunion et le départ

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Vu 1°) enregistré le 4 janvier 2000 sous le n° 00BX00007, le recours formé par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE qui demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 17 novembre 1999 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à ses conclusions tendant au remboursement des prestations versées à son agent, M. X, consécutivement à un accident dont celui-ci a été victime le 23 juillet 1996 ;

- de condamner solidairement la commune de Saint-Denis de la Réunion et le département de la Réunion à lui payer la somme de 123 150,83 francs, majorée des intérêts au taux légal, représentant les traitements versés à M. X pendant la période d'indisponibilité du 23 juillet 1996 au 30 novembre 1996 ;

Classement CNIJ : 60-01-02-01-03-02 B

60-05-03-01

67-02-05

67-03-01-02-03

36-05-04-01-01

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu 2°) enregistrée au greffe de la cour le 7 février 2000 sous le n° 00BX00268, la requête présentée par Me Llorens, avocat au barreau de Strasbourg, pour le DEPARTEMENT DE LA REUNION, dûment représenté par le président du Conseil Général, qui demande à la cour :

- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion du 17 novembre 1999 en tant qu'il l'a déclaré responsable, solidairement avec la commune de Saint-Denis de la Réunion, des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime M. X le 23 juillet 1996 sur le territoire de cette commune ;

- de condamner M. X à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative, ensemble le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2004 :

- le rapport de Mme Roca, conseiller ;

- les observations de Me Galy pour M. X et la MGEN ;

- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET LA TECHNOLOGIE et la requête du DEPARTEMENT DE LA REUNION sont dirigés contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a déclaré la commune de Saint-Denis de la Réunion et le DEPARTEMENT DE LA REUNION solidairement responsables des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime le 23 juillet 1996 sur le territoire de cette commune M. X, enseignant, et les a condamnés à payer à ce dernier la somme de 37 354,80 francs en réparation du préjudice subi, augmentée de la somme de 3 000 francs au titre des frais engagés non compris dans les dépens, et à l'Etat en sa qualité d'employeur la somme de 76 372,61 francs, majorée des intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 1999, en remboursement des traitements versés à son agent pour la période du 10 septembre 1996 au 30 novembre 1996 ;

Sur la responsabilité :

Considérant que M. X, qui circulait à pied vers 20 heures dans la rue Domenjod située sur la route départementale n° 45, a fait une chute dans le caniveau à ciel ouvert qui longe la voie, à l'intersection de cette rue et du chemin Vellaye ; qu'il résulte de l'instruction, notamment des témoignages concordants figurant aux débats dont la valeur probante ne saurait être sérieusement mise en doute par le seul fait que certaines des attestations produites n'ont pas été accompagnées d'un document officiel justifiant de l'identité de leur auteur, que cette chute est imputable à la circonstance que le dispositif d'éclairage public installé dans ladite rue, dont l'entretien incombe à la commune de Saint-Denis de la Réunion, ne fonctionnait pas depuis plusieurs jours sans qu'il ait été porté remède à cette situation ; qu'en outre l'accident est survenu à l'endroit d'un ponceau situé à l'extrémité du chemin communal qui était dépourvu de toute protection au surplomb du caniveau ; que la commune ne peut, dès lors, être regardée comme apportant la preuve de l'entretien normal de l'ouvrage public ; que, par contre, si le caniveau dont il s'agit, qui constitue un accessoire de la route départementale dont il est séparé par une bordure en ciment de 16 cm de hauteur, n'était pas recouvert d'une grille, cette circonstance ne saurait en elle-même révéler un défaut d'entretien normal de la voie ; que le DEPARTEMENT DE LA REUNION, propriétaire de ladite voie, est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a retenu sa responsabilité solidairement avec celle de la commune de Saint-Denis de la Réunion ;

Considérant que M. X, qui ne connaissait pas les lieux et à qui l'on ne saurait sérieusement reprocher d'avoir traversé la chaussée pour emprunter le côté droit de la voie qu'il pouvait légitimement imaginer, compte tenu de l'obscurité ambiante, pourvu d'un trottoir, n'a commis aucune faute susceptible d'atténuer la responsabilité de la commune de Saint-Denis de la Réunion ; que celle-ci doit, dès lors, être déclarée entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident ; qu'il y a lieu de réformer en ce sens le jugement attaqué ;

Sur la réparation :

* En ce qui concerne les droits de l'Etat :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 : I - Lorsque le décès, l'infirmité ou la maladie d'un agent de l'Etat est imputable à un tiers, l'Etat dispose de plein droit contre ce tiers, par subrogation aux droits de la victime ou de ses ayants droit, d'une action en remboursement de toutes les prestations versées ou maintenues à la victime ou à ses ayants droit à la suite du décès, de l'infirmité ou de la maladie. II. - Cette action concerne notamment : Le traitement ou la solde et les indemnités accessoires pendant la période d'interruption du service ; que, par ailleurs, aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : Le fonctionnaire en activité a droit : ... 2° à des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de 12 mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions ... ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la période d'interruption du service recouvre celle pendant laquelle l'agent a été placé en congés de maladie, sans qu'il y ait lieu d'exclure la période où celui-ci aurait dû normalement être en congés annuels ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que pendant la période courant du 23 juillet 1996 au 30 novembre 1996 M. X, placé en congés de maladie du fait des conséquences de son accident, a été mis dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions d'enseignant ; que, dès lors, en application des dispositions précitées de l'ordonnance du 7 janvier 1959, l'Etat est en droit d'obtenir du tiers responsable de cet accident le remboursement des traitements qu'il a versés à l'intéressé pendant toute la durée de cette période, alors même que celle-ci inclut la période des congés scolaires ; qu'il suit de là que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET LA TECHNOLOGIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a limité la période de remboursement des traitements versés à M. X ; qu'il y a lieu de condamner la commune de Saint-Denis de la Réunion à verser à l'Etat, à ce titre, la somme non contestée de 123 150, 83 francs soit 18 774, 22 euros ; que, conformément à sa demande, l'Etat a droit aux intérêts au taux légal de la somme correspondant au complément d'indemnité qui lui est alloué en appel, soit 46 778, 22 francs ou 7 131,29 euros, à compter du 4 janvier 2000 ;

* En ce qui concerne les droits de M. X :

Considérant que, contrairement à ce que prétend la commune de Saint-Denis de la Réunion, M. X a produit en première instance un rapport d'examen médical, établi par un médecin mandaté par sa compagnie d'assurance, qui décrit l'étendue de son préjudice corporel ; qu'au vu des énonciations non contestées de ce rapport, les premiers juges n'ont pas fait une évaluation excessive des troubles de toutes natures que M. X a subis dans ses conditions d'existence, y compris les souffrances physiques endurées et le préjudice esthétique, en lui allouant à ce titre la somme de 30 000 F ;

* En ce qui concerne les droits de la Mutuelle Générale de l'Education Nationale (MGEN) :

Considérant que la MGEN, qui a été mise en cause en première instance, n'est pas recevable à demander pour la première fois en appel le remboursement des prestations qu'elle a versées pour le compte de M. X ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, qu'au vu des considérations qui précèdent il convient de mettre la somme de 3 000 francs, soit 457,35 euros, allouée à M. X par le tribunal administratif au titre de l'ancien article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, devenu l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à la charge exclusive de la commune de Saint-Denis de la Réunion ;

Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Saint-Denis de la Réunion à verser à M. X la somme de 457,35 euros qu'il réclame au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a engagés en appel ; que les autres demandes tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 susvisé présentées respectivement par le DEPARTEMENT DE LA REUNION, la commune de Saint-Denis de la Réunion et la MGEN sont rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La commune de Saint-Denis de la Réunion est condamnée à verser à l'Etat la somme de 18 774,22 euros. La somme de 7 131,29 euros correspondant à la partie de cette condamnation mise à la charge de la commune de Saint-Denis de la Réunion par le présent arrêt, portera intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2000.

Article 2 : La somme de 3 000 F (457,35 euros) allouée par les premiers juges à M. X au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, est mise à la charge exclusive de la commune de Saint-Denis de la Réunion.

Article 3 : La demande de M. X est rejetée en tant qu'elle est dirigée contre le département de la Réunion.

Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 17 novembre 1999 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : La commune de Saint-Denis de la Réunion versera 457,35 euros à M. X en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Les conclusions de la commune de Saint-Denis de la Réunion, les conclusions de la mutuelle générale de l'éducation nationale et les conclusions du DEPARTEMENT DE LA REUNION tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 00BX00007

N° 00BX00268


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX00007
Date de la décision : 14/09/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: Mme Marlène ROCA
Rapporteur public ?: M. REY
Avocat(s) : SELARL SOLER COUTEAUX LLORENS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-09-14;00bx00007 ?
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