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14/09/2004 | FRANCE | N°00BX02813

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 14 septembre 2004, 00BX02813


Vu, 1° sous le n° 00BX02813, la requête enregistrée au greffe de la cour le 6 décembre 2000, présentée pour Mme Eulalia X demeurant ..., par Me Allain, avocat ;

Mme X demande à la cour :

- de réformer le jugement du 25 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux n'a que partiellement fait droit à ses demandes tendant à ce qu'il condamne le centre hospitalier régional de Bordeaux à lui verser une somme de 800 000 francs en réparation de son préjudice moral, et une rente mensuelle de 10 000 francs par mois indexée pour faire face aux frais d'éducation

de sa fille pendant toute la durée de sa vie ;

Classement CNIJ : 60-02-01...

Vu, 1° sous le n° 00BX02813, la requête enregistrée au greffe de la cour le 6 décembre 2000, présentée pour Mme Eulalia X demeurant ..., par Me Allain, avocat ;

Mme X demande à la cour :

- de réformer le jugement du 25 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux n'a que partiellement fait droit à ses demandes tendant à ce qu'il condamne le centre hospitalier régional de Bordeaux à lui verser une somme de 800 000 francs en réparation de son préjudice moral, et une rente mensuelle de 10 000 francs par mois indexée pour faire face aux frais d'éducation de sa fille pendant toute la durée de sa vie ;

Classement CNIJ : 60-02-01-01-01-02-01-01 C +

- de faire droit à l'ensemble de ses demandes ;

- de condamner le centre hospitalier régional de Bordeaux à lui verser une somme de 10 000 francs au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance en date du 20 mars 2003 fixant la clôture de l'instruction au 17 avril 2004 ;

Vu, 2°, sous le n° 00BX02815, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour les 6 décembre 2000 et 18 janvier 2001, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BORDEAUX, dont le siège est 12 rue Dubernat à Talence (33400), représenté par son directeur en exercice, par Me Le Prado, avocat ;

LE CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BORDEAUX demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 25 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamné à verser à Mme Eulalia X une somme de 130 000 francs à titre de réparation du préjudice moral et une rente mensuelle de 5 000 francs pendant toute la vie de son enfant Yara X ;

- de rejeter la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif ;

Vu l'ordonnance en date du 20 mars 2003 fixant la clôture de l'instruction au 17 avril 2004 ;

Vu, 3°, sous le n° 00BX2830, la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 7 décembre 2000, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE dont le siège est Place de l'Europe à Bordeaux (33085), représentée par son directeur, par la SCP Favreau-Civilize, avocat ;

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE demande à la cour :

- de réformer le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 25 mai 2000 en ce qu'il a déclaré irrecevables les réserves qu'elle a émises ;

- de lui rembourser le timbre fiscal de 100 francs ;

- de condamner le centre hospitalier régional de Bordeaux à lui verser la somme de 22 462.20 francs correspondant aux prestations servies à Mme X et une somme de 1000 F au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

- de lui donner acte de ce qu'elle se réserve le droit de réclamer le montant de toute prestation future ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance en date du 20 mars 2003 fixant la clôture de l'instruction au 17 avril 2004 ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2004 :

- le rapport de Mme Balzamo, conseiller ;

- les observations de Me Abdi collaborateur de la SCP Favreau et Civilise pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde ;

- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 00BX02813, 00BX02815 et 00BX02830 sont dirigées contre le jugement du 25 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a condamné le centre hospitalier régional de Bordeaux à réparer les dommages subis par Mme X ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant que Mme X, alors âgée de 45 ans, a subi dans la 13e semaine de sa grossesse, à la maternité du centre hospitalier régional de Bordeaux, un prélèvement sur villosités choriales afin de déterminer si le foetus qu'elle portait était atteint de malformation et notamment de trisomie 21 ; qu'alors que le caryotype réalisé par examen direct du prélèvement mettait en évidence une formule chromosomique normale et qu'il était annoncé à Mme X que l'enfant était sain, celle-ci a donné naissance, le 5 mai 1994, à une enfant atteinte de trisomie 21 et d'une cardiopathie ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 4 mars 2002 : I.Nul ne peut se prévaloir d'un préjudice du seul fait de sa naissance. La personne née avec un handicap dû à une faute médicale peut obtenir la réparation de son préjudice lorsque l'acte fautif a provoqué directement le handicap ou l'a aggravé, ou n'a pas permis de prendre les mesures susceptibles de l'atténuer. Lorsque la responsabilité d'un professionnel ou d'un établissement de santé est engagée vis-à-vis des parents d'un enfant né avec un handicap non décelé pendant la grossesse à la suite d'une faute caractérisée, les parents peuvent demander une indemnité au titre de leur seul préjudice. Ce préjudice ne saurait inclure les charges particulières découlant, tout au long de la vie de l'enfant, de ce handicap. La compensation de ce dernier relève de la solidarité nationale. Les dispositions du présent I sont applicables aux instances en cours, à l'exception de celles où il a été irrévocablement statué sur le principe de l'indemnisation... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise et des explications fournies par le centre hospitalier régional de Bordeaux, qu'à la date de la choriocentèse subie par Mme X, le risque de ne pas diagnostiquer une anomalie du foetus était rarissime et que le centre hospitalier régional de Bordeaux, dont l'expérience en ce domaine est avérée, n'avait d'ailleurs jamais été confronté à un tel cas ; que, dès lors, et même si dès 1992 certaines publications scientifiques recommandaient d'associer l'examen direct du prélèvement à l'examen après culture cellulaire, dans le but de vérifier la pertinence d'un diagnostic d'anomalie du foetus et non l'hypothèse inverse, comme en l'espèce, il n'est pas établi que le centre hospitalier régional de Bordeaux ait commis une faute caractérisée au sens des dispositions précitées, de nature à engager sa responsabilité, lors de l'examen subi par Mme X ;

Considérant qu'ainsi et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement, le centre hospitalier régional de Bordeaux est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamné à verser à Mme X tant une rente mensuelle de 5 000 francs en réparation de la charge matérielle que lui cause le handicap de sa fille, qu'une indemnité de 130 000 francs en réparation de son préjudice moral ; que, par suite, les conclusions de Mme X tendant à l'augmentation des indemnités accordées en première instance ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde n'est pas fondée à demander que le centre hospitalier régional de Bordeaux soit condamné à lui verser le montant des prestations servies à Mme X du fait de l'infirmité de sa fille ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre les frais d'expertise à la charge de Mme X ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BORDEAUX qui n'est pas, dans les présentes instances, la partie perdante soit condamné à payer à Mme X et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde les sommes qu'elles demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant que, se fondant sur les dispositions de l'article L. 124-1 du code de la sécurité sociale et de l'article 1083 du code général des impôts, alors en vigueur, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE soutient qu'elle est exonérée du droit de timbre institué par l'article 44-I de la loi de finances pour 1994 et demande à la cour d'ordonner le remboursement du droit de timbre qu'elle a acquitté ; qu'en tout état de cause, hors les hypothèses prévues par les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui permettent au juge de mettre à la charge de la partie tenue aux dépens ou de la partie perdante les frais de timbre, il n'appartient pas au juge d'ordonner le remboursement de tels frais ;

D E C I D E :

Article 1er : Les articles 1 à 3 du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 25 mai 2000 sont annulés.

Article 2 : Les requêtes susvisées de Mme Eulalia X et de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA GIRONDE sont rejetées.

Article 3 : Les frais d'expertise exposés en première instance sont mis à la charge de Mme X.

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N° 00BX02813

N° 00BX02815

N° 00BX02830


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX02813
Date de la décision : 14/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. REY
Avocat(s) : ALLAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-09-14;00bx02813 ?
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