La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/09/2004 | FRANCE | N°02BX02394

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 14 septembre 2004, 02BX02394


Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au greffe de la cour respectivement les 28 novembre 2002, 2 décembre 2002, 7 mars 2003, 17 décembre 2003 et 25 juin 2004, présentés par Mme Claudine X, demeurant ... ;

Mme X demande à la cour :

1° d'annuler le jugement en date du 30 juillet 2002 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la condamnation de la communauté urbaine de Bordeaux à l'indemniser du préjudice résultant de l'élargissement de la rue de Maurian, à Blanquefort, et de l'aménagement de

l'intersection de cette rue avec la voie départementale n° 2, d'autre part, à ...

Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au greffe de la cour respectivement les 28 novembre 2002, 2 décembre 2002, 7 mars 2003, 17 décembre 2003 et 25 juin 2004, présentés par Mme Claudine X, demeurant ... ;

Mme X demande à la cour :

1° d'annuler le jugement en date du 30 juillet 2002 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la condamnation de la communauté urbaine de Bordeaux à l'indemniser du préjudice résultant de l'élargissement de la rue de Maurian, à Blanquefort, et de l'aménagement de l'intersection de cette rue avec la voie départementale n° 2, d'autre part, à la restitution de la parcelle cadastrée sur le territoire de cette commune XX n° 187 ;

2° de lui accorder l'indemnisation du préjudice subi du fait de l'élargissement de la rue de Maurian et de l'aménagement de l'intersection de cette rue avec la voie départementale n° 2, d'ordonner la restitution de la parcelle cadastrée XX n° 187 et de lui permettre d'acquérir un complément de terrain, partie de cette parcelle ;

Classement CNIJ : 17-03-02-08-02-01 C

La requête ayant été dispensée d'instruction par le président de la 2ème chambre de la cour, en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2004 :

- le rapport de M. Bayle, conseiller ;

- les observations de Mme X ;

- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, devant les premiers juges, la communauté urbaine de Bordeaux ne s'est prévalue d'aucun acte qui l'autorisait à occuper les terrains d'assiette de l'élargissement de la rue de Maurian et de l'aménagement de l'intersection de cette rue avec la voie départementale n° 2, à Blanquefort, dont Mme X revendique la propriété ; que, dans ces conditions, ces travaux ont constitué une emprise irrégulière ; que, dès lors, les juridictions de l'ordre judiciaire sont seules compétentes pour connaître des conclusions de Mme X tendant à l'indemnisation du préjudice qui résulterait pour elle de l'atteinte portée à sa propriété et à la restitution d'une parcelle qui serait incluse dans cette emprise ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ces conclusions ;

Considérant que, hors le cas prévu par l'article L. 911-1 du code de justice administrative, dont les dispositions ne sont pas applicables en l'espèce, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration , que, dès lors, les conclusions de Mme X tendant à ce qu'il soit ordonné à l'administration de lui céder un terrain sont irrecevables ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme Claudine X est rejetée.

2

N° 02BX02394


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX02394
Date de la décision : 14/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet - incompétence
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Jean-Michel BAYLE
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-09-14;02bx02394 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award