Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au greffe de la cour respectivement les 28 novembre 2002, 2 décembre 2002, 7 mars 2003, 17 décembre 2003 et 25 juin 2004, présentés par Mme Claudine X, demeurant ... ;
Mme X demande à la cour :
1° d'annuler le jugement en date du 30 juillet 2002 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la condamnation de la communauté urbaine de Bordeaux à l'indemniser du préjudice résultant de l'élargissement de la rue de Maurian, à Blanquefort, et de l'aménagement de l'intersection de cette rue avec la voie départementale n° 2, d'autre part, à la restitution de la parcelle cadastrée sur le territoire de cette commune XX n° 187 ;
2° de lui accorder l'indemnisation du préjudice subi du fait de l'élargissement de la rue de Maurian et de l'aménagement de l'intersection de cette rue avec la voie départementale n° 2, d'ordonner la restitution de la parcelle cadastrée XX n° 187 et de lui permettre d'acquérir un complément de terrain, partie de cette parcelle ;
Classement CNIJ : 17-03-02-08-02-01 C
La requête ayant été dispensée d'instruction par le président de la 2ème chambre de la cour, en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2004 :
- le rapport de M. Bayle, conseiller ;
- les observations de Mme X ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, devant les premiers juges, la communauté urbaine de Bordeaux ne s'est prévalue d'aucun acte qui l'autorisait à occuper les terrains d'assiette de l'élargissement de la rue de Maurian et de l'aménagement de l'intersection de cette rue avec la voie départementale n° 2, à Blanquefort, dont Mme X revendique la propriété ; que, dans ces conditions, ces travaux ont constitué une emprise irrégulière ; que, dès lors, les juridictions de l'ordre judiciaire sont seules compétentes pour connaître des conclusions de Mme X tendant à l'indemnisation du préjudice qui résulterait pour elle de l'atteinte portée à sa propriété et à la restitution d'une parcelle qui serait incluse dans cette emprise ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ces conclusions ;
Considérant que, hors le cas prévu par l'article L. 911-1 du code de justice administrative, dont les dispositions ne sont pas applicables en l'espèce, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration , que, dès lors, les conclusions de Mme X tendant à ce qu'il soit ordonné à l'administration de lui céder un terrain sont irrecevables ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme Claudine X est rejetée.
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N° 02BX02394