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30/09/2004 | FRANCE | N°00BX01421

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 30 septembre 2004, 00BX01421


Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2000, présentée pour M. Michel X, élisant domicile ..., par Me Remy-Malterre ; M. X demande à la Cour :

1°) de prononcer le sursis à exécution et d'annuler le jugement n° 97/229 du 30 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre de la période allant du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1992 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition restant en litige ;

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Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2000, présentée pour M. Michel X, élisant domicile ..., par Me Remy-Malterre ; M. X demande à la Cour :

1°) de prononcer le sursis à exécution et d'annuler le jugement n° 97/229 du 30 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre de la période allant du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1992 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition restant en litige ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2004 :

- le rapport de M. Vié, rapporteur ;

- les observations de Mme Darroman, représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin de décharge de l'imposition :

En ce qui concerne la procédure d'imposition :

S'agissant du débat oral et contradictoire :

Considérant que si, eu égard aux garanties dont le livre des procédures fiscales entoure la mise en oeuvre d'une vérification de comptabilité, l'administration est tenue, lorsque, faisant usage de son droit de communication, elle consulte, au cours d'une vérification, des pièces comptables détenues par l'autorité judiciaire, de soumettre l'examen de ces pièces à un débat oral et contradictoire avec le contribuable, il n'en est pas de même lorsque cette consultation intervient avant que ne soit entreprise une telle vérification ;

Considérant que M. et Mme X ont fait l'objet d'une procédure pénale pour l'activité de proxénétisme à laquelle M. X se livrait au sein de l'hôtel bar qu'il exploitait ; que si pour rehausser les bases d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée, l'administration s'est notamment fondée sur les déclarations de l'intéressé, de son épouse et de ses employées, consignées dans des procès-verbaux d'audition, ainsi que sur des carnets de recettes saisis par l'autorité judiciaire, l'ensemble de ces éléments ont été communiqués au service sur le fondement de l'article L. 82 C du livre des procédures fiscales préalablement à l'engagement de la vérification de comptabilité dont M. et Mme X ont fait l'objet ultérieurement ; que, dès lors, le vérificateur n'était pas tenu de soumettre à un débat oral et contradictoire les pièces ainsi obtenues ;

S'agissant de la garantie d'information du contribuable :

Considérant que la notification de redressement du 5 avril 1994, afférente à la taxe sur la valeur ajoutée pour la période allant du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1992, précise la nature et la teneur des renseignements recueillis par l'administration dans l'exercice de son droit de communication auprès de l'autorité judiciaire, qui permettaient à M. X d'en demander la consultation avant la mise en recouvrement des impositions ; que l'administration n'était pas tenue d'avertir le requérant de ce qu'il avait la possibilité de solliciter une telle communication ; qu'en se fondant sur le procès-verbal d'audition du 18 février 1993 pour reconstituer les recettes afférentes à l'activité d'une employée, le service n'a nullement entendu se référer à une audition de cette dernière, qui ne figurerait pas au dossier d'instruction, mais à celle de M. X, recueillie dans le cadre de la procédure pénale, et dont la communication à l'administration a régulièrement été mentionnée dans la notification de redressement ; qu'en précisant, à la suite des recoupements effectués auprès des quatre fournisseurs de boissons du requérant, le montant des achats par fournisseur devant être retenu pour l'année 1991 permettant d'estimer le coefficient de marge brute, le service a apporté des indications suffisantes sur l'origine et la teneur des renseignements recueillis, sans qu'il ait été nécessaire de préciser le nombre et les références des factures non comptabilisés ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de la garantie tenant au droit d'information du contribuable manque en fait ;

S'agissant de la motivation de la notification de redressement :

Considérant que la notification de redressement du 5 avril 1994 précise, eu égard au rejet de la comptabilité de l'activité en cause, la procédure suivie et, pour chaque poste de recette et de charge, la méthode de reconstitution utilisée, l'origine des éléments ayant servi au calcul du chiffre d'affaires ainsi que le montant retenu ; qu'indiquant tant les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde que les bases de calcul et les modalités de leur détermination, la notification est suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales pour permettre à l'intéressé de présenter, comme il l'a fait, ses observations, ainsi qu'au regard des prescriptions de l'article L. 76 du même livre ; que la circonstance que l'administration, qui a déterminé le montant des achats de boissons de l'exercice 1991 et le coefficient de marge brute après recoupements auprès des fournisseurs, n'a pas mentionné le nombre et les références des factures non comptabilisées par M. X n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la notification en cause ;

En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :

S'agissant de l'année 1991 :

Considérant que les premiers juges ont estimé que l'administration apportait la preuve lui incombant de la dissimulation, dans la proportion retenue, des recettes de la période allant du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1992 ; que l'administration, dont la méthode a consisté à se fonder sur les éléments comptables exploitables ainsi que les données réelles constatées, pouvait, en outre, régulièrement s'appuyer sur les déclarations figurant aux procès-verbaux d'auditions, sans que les conditions dans lesquelles se seraient déroulés les interrogatoires fassent obstacle à leur utilisation, dès lors que lesdites déclarations ne sont contredites par aucun élément ; que si M. X, qui ne conteste pas l'irrégularité des documents comptables, soutient que l'hôtel aurait été fermé pour travaux de janvier à mai 1991, il résulte des mentions du procès-verbal d'audition de Mme X du 18 février 1993 que les clients accédaient néanmoins à la partie du bâtiment n'ayant pas fait l'objet de travaux ; que la circonstance susmentionnée est ainsi sans conséquence sur la reconstitution en litige ; que la seule allégation, dépourvue de tout justificatif, selon laquelle les carnets saisis mentionneraient l'exhaustivité des recettes liées à la consommation de champagne, qui auraient été normalement déclarées, n'est pas de nature à remettre en cause l'évaluation effectuée par l'administration à partir des déclarations consignées au procès-verbal d'audition et sur l'un des carnets saisis, faisant état de recettes encaissées et non déclarées ; que, de même, la seule circonstance que les carnets saisis débutent en juin 1991 ne saurait impliquer à elle seule, eu égard aux mentions contraires figurant dans les procès-verbaux, que l'activité n'aurait effectivement commencé qu'à cette date, ni que les recettes de boissons chaudes devraient être reconstituées, non sur une période de 50 semaines, comme l'a fait l'administration, mais seulement sur 28 semaines ; qu'enfin, ayant lui-même fourni les tarifs des consommations autres que le champagne, M. X ne saurait sérieusement soutenir qu'il ne vendait aucune autre boisson ;

S'agissant de l'année 1992 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. ;

Considérant que M. X, dont les recettes de l'année 1992 ont été taxées d'office sur le fondement de l'article L. 66, 3°, du livre des procédures fiscales, n'apporte aucun élément de nature à constituer la preuve, qui lui incombe, de l'exagération des bases d'imposition ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante à l'instance, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 00BX01421


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX01421
Date de la décision : 30/09/2004
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Jean-Marc VIE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : REMY-MALTERRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-09-30;00bx01421 ?
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