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30/09/2004 | FRANCE | N°02BX00285

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 30 septembre 2004, 02BX00285


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 février 2002 et 28 août 2003, présentés pour M. Patrick X élisant domicile ..., par Me Guinard ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-877 du 6 décembre 2001, par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à ce que la chambre de commerce et d'industrie de Limoges et de la Haute-Vienne soit condamnée à lui verser la somme de 950 000,00 francs (144 826,57 euros) ;

2°) de condamner la chambre de commerce et d'industrie de Limoges et de la Haute-Vienne à

lui verser la somme de 144 824,00 euros, ainsi que les intérêts au taux légal,...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 février 2002 et 28 août 2003, présentés pour M. Patrick X élisant domicile ..., par Me Guinard ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-877 du 6 décembre 2001, par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à ce que la chambre de commerce et d'industrie de Limoges et de la Haute-Vienne soit condamnée à lui verser la somme de 950 000,00 francs (144 826,57 euros) ;

2°) de condamner la chambre de commerce et d'industrie de Limoges et de la Haute-Vienne à lui verser la somme de 144 824,00 euros, ainsi que les intérêts au taux légal, les intérêts étant eux-mêmes capitalisés, et une somme de 2 990,00 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952, relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, de commerce et des métiers ;

Vu l'arrêté du 25 juillet 1997 relatif au statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie, des chambres de commerce et d'industrie et des groupements interconsulaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2004 :

- le rapport de Mme Erstein, président-rapporteur ;

- les observations de M. X ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le tribunal n'a pas soulevé d'office un moyen, dont il aurait dû informer préalablement les parties, ainsi que l'exige l'article R. 611-7 du code de justice administrative, mais s'est borné à répondre à la question posée, en relevant qu'une irrégularité de procédure n'entraîne pas par elle-même la responsabilité de son auteur ; que, de même, en opposant à M. X qu'il n'apportait pas la preuve que le poste de directeur de l'aéroport était vacant, le tribunal n'a fait que se prononcer sur un argument présenté à l'appui d'un moyen plus général ;

Considérant qu'il est constant que, dans ses écritures de première instance, M. X n'a tenté d'établir aucun lien entre les préjudices invoqués et l'irrégularité de procédure dont serait entachée la décision de le licencier ; que la dénaturation des faits dont il se plaint manque donc en fait ;

Considérant, enfin, que, contrairement à ce que soutient le requérant, sans autre précision d'ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que le tribunal aurait omis de se prononcer sur les moyens d'annulation qui lui étaient soumis ;

Sur les conclusions aux fins d'indemnité :

Considérant que par jugement du 18 octobre 2001, confirmé par arrêt de ce jour de la Cour de céans, le Tribunal administratif de Limoges a annulé la décision en date du 4 février 1999, par laquelle le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Limoges et de la Haute-Vienne a procédé au licenciement de M. X, au motif que la chambre ne justifiait pas avoir respecté le délai de quinze jours dont les membres de la commission paritaire locale devaient disposer pour consulter le dossier à établir quand un organisme consulaire décide de prendre des mesures pouvant entraîner un ou plusieurs licenciements par suppression d'emploi, en application de l'article 35-1 du statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie et des groupements interconsulaires ; qu'ainsi qu'il vient d'être rappelé, les premiers juges ont estimé à bon droit qu'une telle irrégularité, affectant la procédure de licenciement, n'engage pas par elle-même la responsabilité de l'auteur de la décision illégale ; que, pas plus qu'en première instance, M. X ne précise, ni a fortiori ne justifie, le préjudice dont cette irrégularité serait directement à l'origine ;

Considérant que la suppression d'emploi constitue, en vertu de l'article 33 dudit statut, l'un des motifs de la cessation de fonctions des agents titulaires ; que M. X ne conteste pas que le poste de responsable de l'ingénierie financière, sur lequel il avait été recruté, a été supprimé ; que la circonstance qu'il restait occupé à plein temps malgré l'abandon, par la chambre de commerce et d'industrie de Limoges et de la Haute-Vienne, des missions d'ingénierie financière qu'elle s'était données, et alors qu'il ne soutient pas avoir été nommé sur un autre emploi, ne saurait remettre en cause la réalité de la suppression du poste et donc la légitimité du licenciement ; que le détournement de pouvoir invoqué n'est pas démontré ; que le requérant ne saurait utilement soutenir que d'autres postes auraient pu lui être proposés dans la mesure où, d'une part, si le statut prévoit que la compagnie consulaire doit examiner les moyens susceptibles d'éviter les suppressions d'emplois, comme l'a fait en l'espèce la chambre de commerce et d'industrie de Limoges et de la Haute-Vienne, ainsi qu'il ressort de l'instruction, il n'impose aucune obligation de reclassement et où, d'autre part, si les agents licenciés bénéficient d'une priorité sur les emplois mis en recrutement après leur congédiement, la méconnaissance de ce droit n'a aucune incidence sur la légalité du licenciement, qui lui est antérieur ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la chambre de commerce et d'industrie de Limoges et de la Haute-Vienne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susvisées de la chambre de commerce et d'industrie de Limoges et de la Haute-Vienne ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la chambre de commerce et d'industrie de Limoges et de la Haute-Vienne tendant à la condamnation de M. X au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

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N° 02BX00285


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX00285
Date de la décision : 30/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: Mme Lucienne ERSTEIN
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : GUINARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-09-30;02bx00285 ?
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