La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/10/2004 | FRANCE | N°00BX01363

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 05 octobre 2004, 00BX01363


Vu, enregistrée le 19 juin 2000, la requête présentée pour Mme Eulalie X demeurant à ... par la SCP d'avocat au Conseil d'Etat Guy Lesourd ;

Mme X demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 11 janvier 2000 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation des titres de recettes émis le 29 janvier 1996 par le directeur du centre hospitalier général Louis Domergue de Trinité et les actes de recouvrement subséquents émis par le trésorier principal de Trinité en date des 4 mars et 10 avril 1996 ;

-

de prononcer la décharge de la somme de 74 570, 94 F ;

- de condamner l'Etat à ...

Vu, enregistrée le 19 juin 2000, la requête présentée pour Mme Eulalie X demeurant à ... par la SCP d'avocat au Conseil d'Etat Guy Lesourd ;

Mme X demande à la cour :

- d'annuler le jugement en date du 11 janvier 2000 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation des titres de recettes émis le 29 janvier 1996 par le directeur du centre hospitalier général Louis Domergue de Trinité et les actes de recouvrement subséquents émis par le trésorier principal de Trinité en date des 4 mars et 10 avril 1996 ;

- de prononcer la décharge de la somme de 74 570, 94 F ;

- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 83- 634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu le décret n° 60-58 du 11 janvier 1960 modifié ;

Vu le décret n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifié ;

Vu le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 modifié ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2004,

- le rapport de Mme Texier, président-rapporteur,

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° à des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions . Celui-ci conserve l'intégralité de son traitement pendant six mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants... Toutefois, si la maladie provient d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre ses fonctions ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales ;

Considérant que Mme X, aide soignante titulaire au centre hospitalier Louis Domergue à la Trinité (Martinique), a, le 11 novembre 1988, été victime d'une chute qui a été reconnue imputable au service et dont les séquelles ont été prises en compte à ce titre, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 ; que toutefois, le comité médical départemental siégeant en commission de réforme a, le 28 décembre 1995, estimé que l'état de santé de l'intéressée était consolidé au 31 décembre 1993 et que les arrêts de travail postérieurs à cette date ne pouvaient être regardés comme imputables au service ; qu'au vu de cet avis, le directeur du centre hospitalier a, par courrier du 8 janvier 1996, informé Mme X que les arrêts de travail du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1995 n'étaient pas à prendre en compte au titre de l'accident de travail du 11 novembre 1988 ; qu'en outre, il a, par un arrêté en date du 18 janvier 1996, placé l'intéressée en disponibilité d'office à compter du 1er janvier 1995 ; que l'établissement hospitalier a alors, le 29 janvier 1996, émis à l'encontre de l'agent deux titres de recettes pour un montant total de 70 566, 94 F, correspondant aux sommes considérées comme indûment perçues depuis le 1er janvier 1994 ; qu'au soutien de ses conclusions tendant à être déchargée desdites sommes, Mme X conteste le refus d'imputabilité au service qui lui est opposé pour les arrêts de travail à partir du 1er janvier 1994 et invoque notamment l'illégalité de l'arrêté susvisé du 18 janvier 1996 ;

Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose la motivation de l'avis du comité médical lorsque celui-ci intervient pour apprécier l'imputabilité au service dans le cadre de l'article 41 précité de la loi du 9 janvier 1986 ; que, par suite, Mme X ne peut utilement se prévaloir du défaut de motivation de l'avis émis le 28 décembre 1995 par le comité médical siégeant en commission de réforme ;

Considérant, en deuxième lieu, que la seule circonstance que le directeur du centre hospitalier ait repris, dans sa lettre du 8 janvier 1996, les termes de l'avis émis le 28 décembre1995 par le comité médical départemental siégeant en commission de réforme ne permet pas d'établir que l'autorité administrative se serait cru liée par cet avis et ne se serait pas livrée à sa propre appréciation de la situation de Mme X ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que la décision contenue dans cette lettre ainsi que l'arrêté du 18 janvier 1996 seraient, pour ce motif, entachés d'une erreur de droit ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise médicale amiable à laquelle il a été procédé le 28 juillet 1995, que si l'accident dont Mme X a été victime en 1988, dont les suites ont été compliquées d'une phlébite et d'une algodystrophie, est imputable au service, ses blessures ont été consolidées au 31 décembre 1993 et que la pathologie du genou gauche dont elle reste atteinte depuis cette date, qui a nécessité une ostéotomie de dérotation tibiale pour anomalie rotationnelle , n'est pas consécutive à cet accident mais résulte de la décompensation progressive d'une arthrose par surcharge pondérale et vice architectural ; que, dans ces conditions, Mme X n'établit pas que, comme elle le soutient, le refus d'imputabilité au service serait entaché d'une erreur d'appréciation des faits ;

Considérant, en quatrième lieu, que la décision en date du 2 février 1990, par laquelle le directeur du centre hospitalier a admis l'imputabilité au service des séquelles de l'accident dont Mme X a été victime le 11 novembre 1988 n'a pu créer de droits au profit de l'intéressée pour l'avenir ; que l'administration du centre hospitalier était tenue, à l'issue de la procédure mise en oeuvre pour apprécier la situation médicale de Mme X, de régulariser la situation de cette dernière ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté du 18 janvier 1996 la plaçant en disponibilité d'office à compter du 1er janvier 1995 serait entaché d'une rétroactivité illégale ;

Considérant, enfin, que Mme X, qui a été informée par l'administration de son droit à demander un reclassement par le courrier précité du 8 janvier 1996, n'a formulé une telle demande, motivée par l'expiration de sa mise en disponibilité, que le 23 octobre 1997 ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté du 18 janvier 1996 serait illégal au motif qu'elle n'aurait pas fait l'objet d'un reclassement ; que, contrairement à ce qu'elle soutient, l'administration n'a commis aucune faute en lui versant l'intégralité de ses salaires pour les années 1994 et 1995, pendant lesquelles il était procédé à l'examen de sa situation, et en ne l'informant pas des conséquences pécuniaires des décisions qu'elle pourrait être conduite à prendre en conséquence ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que Mme X, n'est pas fondée à soutenir que la décision du 8 janvier 1996 et l'arrêté du 18 janvier 1996 seraient illégaux ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation des titres de recettes pris sur le fondement desdites décisions ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier Louis Domergue, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle réclame sur le fondement dudit article ;

D.E.C.I.D.E. :

Article 1er : La requête présentée par Mme X est rejetée.

N° 00BX01363 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX01363
Date de la décision : 05/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: Mme Marie-Jeanne TEXIER
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : LESOURD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-10-05;00bx01363 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award