Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 2001 au greffe de la Cour, présentée par M. François X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour :
1) d'annuler le jugement en date du 9 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1994 et des pénalités y afférentes ;
2) de lui accorder la décharge de ladite cotisation ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2004,
- le rapport de M. Le Gars, rapporteur ;
- les observations de Mme Moncany de Saint Aignan, représentant le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration :
Considérant qu'aux termes de l'article L.59-A du livre des procédures fiscales : La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient : 1°) Lorsque le désaccord porte sur le montant des bénéfices industriels et commerciaux... ; qu'aux termes de l'article 151 septies du code général des impôts : les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité... commerciale... par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas le double de la limite du forfait... sont exonérées, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans, et que le bien n'entre pas dans le champ d'application de l'article 691. ;
Considérant que les rehaussements d'impôt sur le revenu auxquels a été assujetti M. X au titre de l'année 1994 procèdent de ce que l'administration a estimé pour déterminer, au regard des dispositions de l'article 151 septies du code général des impôts, la plus-value de cession de matériel pouvait être exonérée, s'il convenait d'apprécier la condition d'exercice de l'activité non à l'égard de M. X mais à l'égard de l'Eurl X cédante desdits matériels ; que si le requérant a demandé que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires soit saisie du différend l'opposant à l'administration, le désaccord portait non sur le montant du bénéfice imposable mais sur une question de droit ne relevant pas de la compétence de ladite commission ; que, par suite, la circonstance que l'administration n'ait pas saisi la commission n'a pu entacher la régularité de la procédure d'imposition ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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No 01BX00016