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21/10/2004 | FRANCE | N°01BX01131

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 21 octobre 2004, 01BX01131


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 mai 2001 sous le n° 01BX01131, présentée pour la COMMUNE D'ANCE, représentée par son maire, la COMMUNE D'EYSUS, représentée par son maire, la COMMUNE D'ISSOR, représentée par son maire, la COMMUNE D'ARAMITS, représentée par son maire ;

La COMMUNE D'ANCE, la COMMUNE D'EYSUS, la COMMUNE D'ISSOR, la COMMUNE D'ARAMITS demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 13 février 2001 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 octobre 1997

par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a autorisé l'exploitation d'une ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 mai 2001 sous le n° 01BX01131, présentée pour la COMMUNE D'ANCE, représentée par son maire, la COMMUNE D'EYSUS, représentée par son maire, la COMMUNE D'ISSOR, représentée par son maire, la COMMUNE D'ARAMITS, représentée par son maire ;

La COMMUNE D'ANCE, la COMMUNE D'EYSUS, la COMMUNE D'ISSOR, la COMMUNE D'ARAMITS demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 13 février 2001 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 octobre 1997 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a autorisé l'exploitation d'une carrière à ciel ouvert d'extraction et de traitement de calcaire sur le territoire de la commune d'Asasp-Arros au profit de la société Carrières et Matériaux d'Asasp ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) de condamner l'Etat et la société Carrières et Matériaux d'Asasp à leur verser une somme de 2.000 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976, modifiée ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977, modifié ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2004 :

- le rapport de Mme Hardy, premier conseiller,

- les observations de Me Y... loco Me X... pour Me Ballou, avocat des communes d'ANCE, d'ISSOR, d'ARAMITS et d'EYSUS ;

- les observations de Me Thevenot, avocat de la société Carrières et Matériaux d'Asasp ;

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté les demandes présentées par les communes d'ANCE, d'ISSOR, d'ARAMITS et d'EYSUS tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 octobre 1997 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a accordé à la société Carrières et Matériaux d'Asasp une autorisation d'exploiter une carrière à ciel ouvert sur le territoire de la commune d'Asasp-Arros ; que les communes d'ANCE, d'ISSOR, d'ARAMITS et d'EYSUS interjettent appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : A chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes les pièces suivantes... 4°) l'étude d'impact prévue à l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976 dont le contenu, par dérogation aux dispositions de l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour l'application de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1976, est défini par les dispositions qui suivent. Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l' importance de l'installation projetée et avec ses incidences prévisibles sur l'environnement, au regard des intérêts visés par l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 susvisée et l'article 2 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau. L'étude d'impact présente successivement : a) une analyse de l'état initial du site et de son environnement... b) une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents de l'installation sur l'environnement, et en particulier sur les sites et paysages, la faune et la flore, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'agriculture, l'hygiène, la salubrité et la sécurité publiques... ; c) les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les solutions envisagées, le projet présenté a été retenu ; d) les mesures envisagées par le demandeur pour supprimer, limiter et si possible compenser les inconvénients de l'installation ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes ... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'étude d'impact jointe au dossier de demande d'autorisation présentée par la société Carrières et Matériaux d'Asasp présente une analyse hydrologique et hydrogéologique de l'état initial du site qui examine la nature du terrain, qui comprend un inventaire exhaustif des sources, résurgences, fontaines, ruisseaux, stations de pompage et d'épuration et autres points d'eau et qui décrit avec précision l'écoulement des eaux de surface et des eaux souterraines ; que l'étude comprend des documents graphiques qui complètent ces descriptions et analyses et qui permettent de localiser l'emplacement du projet d'exploitation ; que cette étude comporte également une analyse de l'impact de l'exploitation sur l'hydrologie, l'hydrogéologie et la qualité des eaux qui envisage les effets des travaux sur la présence, l'accumulation, l'émergence, le volume, l'écoulement et la qualité des eaux de toute nature présentes sur le site ; que ladite étude comprend un paragraphe détaillé relatif aux mesures envisagées pour assurer la protection des eaux superficielles et des eaux souterraines ; que la question de l'impact lié aux tirs est examinée au chapitre relatif à l'analyse des effets de l'exploitation sur l'environnement tant en ce qui concerne les bruits occasionnés par les tirs des charges explosives qu'en ce qui concerne les vibrations engendrées par les tirs de mines ; que l'étude chiffre l'ordre des vibrations ressenties ; que si l'étude renvoi à une vérification par des essais de tirs in situ, cette circonstance, qui constitue une mesure de contrôle destinée à adapter le plan de tir, n'est pas de nature à permettre de regarder l'étude d'impact comme insuffisante sur ce point ; que l'étude d'impact comporte également une description des techniques de tirs de mines utilisées permettant de réduire les inconvénients afférents à ces tirs ; qu'enfin l'étude mentionne une augmentation du trafic routier d'environ 30 camions par jour et précise les mesures prises pour faciliter les manoeuvres des engins ainsi que la signalisation mise en place ; qu'eu égard à l'importance du trafic envisagé et à la situation de l'exploitation à plus de 500 mètres des zones d'habitation, ces mentions sont suffisantes ; qu'ainsi l'étude d'impact ne méconnaît pas les dispositions réglementaires susmentionnées ;

Considérant que la circonstance que le terrain d'assiette du projet soit situé dans une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique de type II ne fait pas, par elle même, obstacle à l'exploitation d'une carrière à ciel ouvert ; qu'en l'espèce il ne résulte pas de l'instruction que le projet, dont la superficie exploitable est d'une douzaine d'hectares, porterait une atteinte particulièrement grave aux caractéristiques essentielles de cette zone ou causerait un dommage irréversible du point de vue faunistique ou floristique, dès lors notamment que le projet prévoit la conservation des arbres périphériques du site et une revégétalisation et un reboisement progressifs des parties exploitées ; que, dans ces conditions, en accordant l'autorisation sollicitée par la société Carrières et Matériaux d'Asasp, le préfet des Pyrénées-Atlantiques, qui disposait de l'ensemble des éléments lui permettant de se prononcer en toute connaissance de cause, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce tout qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non recevoir opposées, que les communes d'ANCE, d'ISSOR, d'ARAMITS et d'EYSUS ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques en date du 27 octobre 1997 ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat et la société Carrières et Matériaux d'Asasp, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à verser aux communes requérantes les sommes qu'elles demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la société Carrières et Matériaux d'Asasp tendant à l'application de cet article ;

DECIDE :

Article 1er : La requête des communes d'ANCE, d'ISSOR, d'ARAMITS et d'EYSUS est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société Carrières et Matériaux d'Asasp tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

No 01BX01131


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01BX01131
Date de la décision : 21/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: Mme Marianne HARDY
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : BALOUP

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-10-21;01bx01131 ?
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