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26/10/2004 | FRANCE | N°00BX00932

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 26 octobre 2004, 00BX00932


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 avril 2000, présentée pour M. et Mme Georges X, élisant domicile à ... agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur fils Nicolas, par Me Collard, avocat au barreau de Marseille ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1° d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 10 février 2000 en tant qu'il a rejeté les demandes de M. X tendant, d'une part, à ce que le centre hospitalier universitaire de Toulouse et l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière de Paris soient décla

rés responsables des préjudices qu'il a subis à la suite de ses hospitalisatio...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 avril 2000, présentée pour M. et Mme Georges X, élisant domicile à ... agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur fils Nicolas, par Me Collard, avocat au barreau de Marseille ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1° d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 10 février 2000 en tant qu'il a rejeté les demandes de M. X tendant, d'une part, à ce que le centre hospitalier universitaire de Toulouse et l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière de Paris soient déclarés responsables des préjudices qu'il a subis à la suite de ses hospitalisations dans ces établissements et à leur condamnation solidaire à lui verser une provision de 100 000 F dans l'attente du chiffrage desdits préjudices après expertise, d'autre part, à ce que ces établissements soient condamnés solidairement à lui payer une somme de 5 000 000 F au titre de ses préjudices ;

2° de condamner solidairement le centre hospitalier universitaire de Toulouse et l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à les indemniser, ainsi que leurs fils Nicolas et Thomas, le père et les frères de M. X, des préjudices subis ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2004,

le rapport de M. Bayle, premier conseiller ;

les observations de Me Malaussanne du cabinet Montazeau - Cara - Thalamas pour le centre hospitalier universitaire de Toulouse ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'un accident de motocyclette intervenu le 25 avril 1987, vers 13 heures 30, M. X, qui est rentré à son domicile par ses propres moyens, s'est rendu à l'hôpital de Pamiers où a été diagnostiquée une fracture d'une vertèbre ; qu'aussitôt transporté au centre hospitalier universitaire de Toulouse où il est arrivé à 17 heures, il a été pris en charge par le neurochirurgien de garde qui, à la suite d'un scanner confirmant la fracture et révélant une fracture de la base épineuse de la vertèbre, un recul important du mur postérieur et un rétrécissement du canal de conjugaison T12 - L1 gauche, lui a posé une ostéosynthèse par plaque de Roy-Camille, fixée par huit vis pédiculaires ; que le déficit moteur dont M. X était atteint à l'arrivée au centre hospitalier s'aggravant, l'intéressé a été soumis à une myélographie qui n'a montré aucune anomalie commandant un nouveau geste chirurgical ; que M. X a quitté le centre hospitalier atteint d'une paraplégie flasque ; que, par la suite, l'intéressé a bénéficié d'une rééducation et de divers traitements aux fins de soigner ses douleurs, en particuliers des lombalgies ; qu'à sa demande, il a été hospitalisé du 16 au 29 octobre 1987 dans un service de neurochirurgie de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière où, à l'issue de différents examens, a été confirmé le diagnostic de paraplégie flasque complète ; qu'il a été hospitalisé à nouveau dans ce même service du 31 octobre au 5 novembre 1988 ; que lors d'une consultation le 1er juin 1989, le neurochirurgien du centre hospitalier universitaire de Toulouse a envisagé l'ablation de la plaque, pour réduire la douleur, mais a réservé sa décision à fin juillet au vu de nouvelles radiographies ; que l'intéressé, qui n'a pas donné suite à cette consultation, a fait procéder à l'ablation de la plaque par un neurochirurgien américain, dans une clinique de Rome, le 27 octobre 1994, après avoir fait l'objet de divers examens ; que le neurochirurgien américain a imputé l'état de M. X à la compression de l'artère d'Adamkiewicz par une vis de la plaque d'ostéosynthèse ; que, dans le dernier état de leurs écritures, les consorts X recherchent la responsabilité, d'une part, du centre hospitalier universitaire de Toulouse à raison de la faute médicale que le neurochirurgien aurait commise dans le placement des vis de la plaque et du défaut d'information sur les risques de l'intervention, d'autre part, de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à raison de l'espoir de guérison que le service neurologique d'un établissement en dépendant lui aurait donné à tort ; que, dans ses dernières productions, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ariège demande la condamnation du centre hospitalier universitaire de Toulouse à lui rembourser ses débours résultant des séquelles conservées par M. X ;

Sur les conclusions dirigées contre le centre hospitalier universitaire de Toulouse :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expertise ordonnée par le président du tribunal administratif de Toulouse le 10 avril 1997 que, contrairement à ce que prétendent les consorts X, l'intervention dont M. X a fait l'objet au centre hospitalier de Toulouse a été pratiquée dans la soirée du 25 avril 1987 par le neurochirurgien de garde, et non par l'interne dont le nom figure en signature sur le compte-rendu opératoire informatisée éditée en août 1994 et qui a été absent du service du 1er février 1987 au 1er mai 1988 ; que ce chirurgien a correctement posé les vis de la plaque d'ostéosynthèse ; qu'il n'était pas tenu de réaliser une angiographie à la suite de l'opération dès lors que les clichés radiographiques de contrôle montraient l'exact positionnement des vis et que la myélographie effectuée dans les jours qui ont suivi l'opération s'est avérée normale ; que, si le neurochirurgien américain a attesté que la vis pédiculaire T11 gauche pénétrait 20 mm en dessous de la facette articulaire, une telle erreur se serait nécessairement reproduite sur le placement des autres vis, ce qui ne ressort nullement des radiographies ; que la conformité des angiographies réalisées avant et après l'ablation de la plaque d'ostéosynthèse dément l'hypothèse évoquée par le neurochirurgien américain et reprise par l'un des médecins italiens ayant procédé à un examen préopératoire à l'ablation dans un document du 5 décembre 2002, selon laquelle la vis pédiculaire T11 comprimait l'artère intercostale en occupant le trou de conjugaison et aurait eu pour effet, ainsi, de réduire l'alimentation de l'artère d'Adamkiewicz ; qu'en outre, l'ensemble des documents radiographiques examinés par l'expert confirme que ladite vis était implantée dans le pédoncule et laissait libre le trou de conjugaison ; que les consorts X ne peuvent reprocher au neurochirurgien de ne pas avoir ôté la plaque d'ostéosynthèse dès lors que le patient n'a pas donné suite à la proposition faite par ce praticien, le 1er juin 1989, d'effectuer cette intervention si la consolidation osseuse s'avérait satisfaisante ; qu'ainsi, aucune faute médicale de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Toulouse ne peut être relevée ;

Considérant que le centre hospitalier universitaire de Toulouse ne justifie pas que M. X ait été informé des risques qu'aurait comportés la mise en place d'une ostéosynthèse ; que, toutefois, compte tenu de l'urgence qui était attachée à la réalisation de l'intervention pratiquée, aucun manquement au devoir d'information ne peut être retenu à l'encontre de ce centre hospitalier quant aux risques présentés par cette opération ;

Sur les conclusions dirigées contre l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris :

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le service de l'hôpital de la Salpêtrière ait donné à M. X des assurances de récupération de ses capacités et, ainsi, des espoirs de guérison ; que, par suite, la responsabilité de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris ne saurait être engagée pour avoir fourni des informations erronées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête et d'ordonner une nouvelle expertise, que les consorts X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande de réparation ;

Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ariège :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de ses conclusions, que la caisse d'assurance maladie de l'Ariège ne peut prétendre au remboursement, par le centre hospitalier universitaire de Toulouse, de ses débours résultant des séquelles dont M. X est atteint ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de condamner les consorts X à payer à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris et au centre hospitalier universitaire de Toulouse respectivement les sommes de 5 980 F (911, 65 euros) et de 5 000 F (762, 25 euros) que ces établissements demandent au titre des frais non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme Georges X et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ariège sont rejetées.

Article 2 : M. et Mme X sont condamnés à verser à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris et au centre hospitalier universitaire de Toulouse, respectivement, les sommes de 911, 65 euros et 762, 25 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2

No 00BX00932


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX00932
Date de la décision : 26/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Jean-Michel BAYLE
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : COLLARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-10-26;00bx00932 ?
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