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26/10/2004 | FRANCE | N°00BX01008

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 26 octobre 2004, 00BX01008


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 mai 2000, présentée pour Mme Monique X, élisant domicile ..., par Me Touzet, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du 26 janvier 2000 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Niort refusant de reconstituer sa carrière depuis 1961, à sa titularisation à temps complet depuis l'origine de sa carrière et à la reconstitution de sa carrière avec régularisation auprès de la caisse nationale de retraite des agents des col

lectivités locales, et , à défaut, à la condamnation de la commune de Niort ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 mai 2000, présentée pour Mme Monique X, élisant domicile ..., par Me Touzet, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du 26 janvier 2000 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Niort refusant de reconstituer sa carrière depuis 1961, à sa titularisation à temps complet depuis l'origine de sa carrière et à la reconstitution de sa carrière avec régularisation auprès de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, et , à défaut, à la condamnation de la commune de Niort à lui verser la somme de 1 608 000 francs à titre de réparation ;

- de faire droit à l'ensemble de ses demandes ;

- de condamner la ville de Niort à lui verser 6 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance en date du 9 février 2004 fixant la clôture de l'instruction au 27 mai 2004 ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 72-1223 du 29 décembre 1972 ;

Vu le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2004,

le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

les observations de Me Novo pour Mme X ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article R 611-1 du code de justice administrative : La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties sont déposés ou adressés au greffe. La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6. Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux. ;

Considérant que par un mémoire produit le 7 janvier 2000, jour de la clôture d'instruction, la ville de Niort a versé l'arrêté de délégation de signature du maire au secrétaire général ; que, le tribunal administratif de Poitiers, bien que se fondant dans sa décision sur cette nouvelle pièce, ne l'a pas communiquée à Mme X en temps utile pour lui permettre de présenter ses observations avant l'audience ; que, par suite, celle-ci est fondée à soutenir que le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 26 janvier 2000 a été rendu sur une procédure irrégulière et à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Poitiers ;

Considérant que Mme X a saisi la ville de Niort d'une demande en date du 23 juin 1997 tendant, à titre principal, à la reconstitution de sa carrière depuis 1961 sur la base de l'emploi de concierge qu'elle estime avoir occupé avec régularisation auprès de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) ou, à défaut, à l'indemnisation de son préjudice, résultant de l'absence de déclaration de son activité auprès des organismes d'assurance vieillesse, par le versement d'une somme de 1 608 000 francs ; que sa demande a été rejetée par décision du 4 septembre 1997 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des pièces produites par les parties, que par décision du 31 octobre 1961, la ville de Niort a octroyé un logement de fonction à Mme X en qualité de concierge de l'ancien abattoir à usage de parc municipal, mais a décidé qu'elle ne percevrait pas de salaire ; qu'il ressort de témoignages ainsi que d'une note émanant des services de la ville de Niort, qui ne sont pas utilement contestés par celle-ci, que Mme X a exercé des fonctions de concierge du parc municipal de 1961 à 1978, sans être déclarée comme personnel communal, contractuel ou titulaire ; que si l'intéressée n'apporte aucun élément permettant de la faire regarder comme ayant effectué, dès 1961, un service comportant un nombre d'heures suffisant pour lui ouvrir droit au bénéfice du régime de retraite des agents permanents à temps non complet, compte tenu du lien de subordination existant à l'égard de la collectivité qui l'employait, elle devait être regardée comme un agent public non titulaire de la commune ; qu'elle relevait dès lors du régime général de la sécurité sociale, en application des dispositions de l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale ainsi que du régime de retraite complémentaires des agents publics non titulaires des collectivités locales généralisé par la loi du 29 décembre 1972 ; que, la ville de Niort avait l'obligation, dès la date de sa prise de fonction, d'assurer son immatriculation à la caisse primaire de sécurité sociale ainsi qu'à l'IRCANTEC en application, d'une part, des dispositions de l'article R. 312-4 du code de la sécurité sociale, issues de l'article 1er du décret du 29 décembre 1945, et, d'autre part, des articles 3 et 7 du décret du 23 décembre 1970, et de verser les cotisations correspondantes ; qu'il n'est pas contesté que la ville de Niort n'a jamais fait procéder à cette immatriculation ni versé les cotisations durant la période de 1961 à 1978 ; que Mme X est donc fondée à soutenir qu'en ne déclarant pas son activité de concierge de 1961 à 1978, notamment auprès des organismes de retraite, la ville de Niort a commis une faute de nature à engager sa responsabilité à son égard compte tenu des conséquences sur le montant de ses droits à l'assurance vieillesse ;

Considérant, toutefois, que Mme X n'a jamais sollicité son affiliation au régime de sécurité sociale, dont elle relevait en tant qu'agent non titulaire de la ville de Niort, comme le lui permettaient les dispositions de l'article R. 312-10 du code de la sécurité sociale issues de l'article 4 du décret du 29 décembre 1945 ; qu'elle n'a pas davantage demandé à la collectivité qui l'employait de faire procéder à son affiliation au régime géré par l'IRCANTEC ; qu'elle doit donc être tenue pour partiellement responsable du préjudice qu'elle invoque ; qu'il sera fait une exacte appréciation de la part de responsabilité qui lui incombe en laissant à sa charge la moitié des conséquences dommageables qui résultent de l'absence de son affiliation ;

Considérant que Mme X, qui n'a été recrutée que le 1er avril 1978 et le 2 septembre 1992 comme agent contractuel puis titulaire, à temps partiel, dans les services de la commune, n'établit pas qu'après ce recrutement elle exerçait des fonctions susceptibles de lui ouvrir droit à reconstitution de carrière avec régularisation auprès de la caisse nationale de retraite des collectivités locales ;

Considérant, enfin que le fait générateur de la créance dont se prévaut Mme X est constitué par sa demande tendant à faire valoir ses droits à la retraite en 1996, à la suite de laquelle elle a pris connaissance du montant de la retraite à laquelle elle avait droit ; que, par suite, la loi du 29 janvier 1831 est sans application en l'espèce ; que Mme X a présenté sa demande de paiement d'une indemnité à la ville de Niort le 23 juin 1997, dans le délai de quatre ans prévu par la loi du 31 décembre 1968 ; que, dès lors, la créance de Mme X n'était pas atteinte par la prescription ;

Considérant que la requérante, qui demande le versement d'une somme de 1 608 000 francs, a droit à percevoir, dans cette limite et compte tenu du partage de responsabilité indiqué ci-dessus, une indemnité représentant la moitié des sommes qu'elle aurait perçues depuis sa mise à la retraite, au titre de la période s'étendant du 31 octobre 1961 au 1er avril 1978, du jour de sa mise à la retraite jusqu'à la date du présent arrêt ; que ces sommes correspondent, d'une part, à la pension de retraite dont elle aurait dû bénéficier en application des dispositions susmentionnées du code de la sécurité sociale et, d'autre part, pour la période postérieure à l'entrée en vigueur de la loi également mentionnée ci-dessus du 29 décembre 1972 , à la pension de retraite complémentaire qu'elle aurait dû recevoir de l'IRCANTEC, ainsi que, si la ville de Niort faisait bénéficier ses agents des régimes facultatifs alors applicables, gérés par l'IGRANTE et l'IPACTE fusionnés en 1971 dans l'IRCANTEC, de la pension complémentaire au titre de ce régime pour la période s'étendant du 31 octobre 1961 à la date d'entrée en vigueur de la loi du 23 décembre 1972 ;

Sur les conclusions à fin d'astreinte :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme X tendant à la reconstitution de sa carrière étant rejetées, les conclusions à fin d'astreinte présentées sur ce fondement doivent également être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme X qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamnée à payer à la ville de Niort la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la ville de Niort à verser à Mme X la somme de 914,69 euros qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 26 janvier 2000 est annulé.

Article 2 : La ville de Niort est condamnée à verser à Mme X, dans la limite de 1 608 000 francs soit 245 138,02 euros, une somme égale à la moitié des pensions de retraite du régime général de sécurité sociale et du régime complémentaire des agents non titulaires des collectivités locales qu'elle aurait dû percevoir, au titre de la période allant du 31 octobre 1961 au 1er avril 1978, entre la date de sa mise à la retraite et la date du présent arrêt.

Article 3 : La ville de Niort est condamnée à verser à Mme X une somme de 914,69 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande devant le tribunal administratif et des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.

Article 5 : Les conclusions de la ville de Niort tendant à la condamnation de Mme X à lui verser une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

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No 00BX01008


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX01008
Date de la décision : 26/10/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : TOUZET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-10-26;00bx01008 ?
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