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26/10/2004 | FRANCE | N°02BX01382

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 26 octobre 2004, 02BX01382


Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 11 juillet 2002, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES ;

Le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement du 7 avril 2002 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé, à la demande de M. X, l'arrêté du 15 décembre 1999 par lequel il avait prononcé l'expulsion de l'intéressé du territoire français ;

2° de rejeter la demande présentée par M. X au tribunal administratif d

e Limoges ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de s...

Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 11 juillet 2002, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES ;

Le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement du 7 avril 2002 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé, à la demande de M. X, l'arrêté du 15 décembre 1999 par lequel il avait prononcé l'expulsion de l'intéressé du territoire français ;

2° de rejeter la demande présentée par M. X au tribunal administratif de Limoges ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2004,

le rapport de M. Bayle, premier conseiller ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité portugaise, a commis de 1991 à 1993 divers délits, dont ceux de vols, de destruction de bien appartenant à autrui, de violences volontaires sur agents de la force publique, de violences volontaires avec ou sous la menace d'une arme, d'usage illicite de stupéfiants, de conduite d'un véhicule en état d'ivresse manifeste ainsi que malgré l'annulation judiciaire du permis de conduire et de transport d'armes de 6° catégorie, pour lesquels il a été condamné à un total de peines d'emprisonnement de deux ans et sept mois ; qu'il s'est rendu coupable en août et septembre 1996 d'acquisition, détention, offre ou cession non autorisées et d'usage illicite de stupéfiants, faits pour lesquels il a été condamné à dix huit mois d'emprisonnement par arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 24 juillet 1997 ; qu'il a été condamné à une peine de trente mois d'emprisonnement pour des faits commis en septembre 1997, d'acquisition, de détention, d'offre ou de cession non autorisées et de trafic en récidive de stupéfiants, en l'espèce d'héroïne, par un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 3 mars 1998 ; que, si M. X a fait valoir devant les premiers juges qu'il résidait en France depuis l'âge de quatre ans où il a suivi sa scolarité puis travaillé, et où ses parents, frères et soeurs étaient installés, et qu'il avait un enfant de la ressortissante française avec laquelle il a vécu en concubinage à compter de 1988 et espérait vivre à nouveau, la mesure d'expulsion que le ministre de l'intérieur a prise à son encontre par arrêté du 19 décembre 1999 n'a pas, eu égard à la nature et à la gravité des faits qui lui sont reprochés, porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public ; qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges s'est fondé sur la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler l'arrêté du 19 décembre 1999 ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif de Limoges ;

Considérant que, si la commission prévue à l'article 24 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 a rendu, le 3 juillet 1998, un avis défavorable à l'expulsion de M. X, cet avis ne liait pas le ministre de l'intérieur ;

Considérant qu'aux termes de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction alors en vigueur : L'expulsion peut être prononcée :... b) Lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, par dérogation à l'article 25... ; qu'eu égard aux faits dont M. X s'est rendu coupable, le ministre de l'intérieur n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées, en considérant que l'expulsion de l'intéressé constituait une nécessité impérieuse nonobstant la formation que ce dernier avait reçue en France ;

Considérant qu'il résulte de tout de qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a annulé son arrêté du 19 décembre 1999 ordonnant l'expulsion de M. X ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges du 7 avril 2002 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Limoges est rejetée.

2

No 02BX01382


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX01382
Date de la décision : 26/10/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Jean-Michel BAYLE
Rapporteur public ?: M. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-10-26;02bx01382 ?
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