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28/10/2004 | FRANCE | N°01BX00022

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 28 octobre 2004, 01BX00022


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 et 23 janvier 2001, présentés par M. André X, élisant domicile ...) ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler après en avoir ordonné le sursis à exécution le jugement n° 98-27 du 27 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1992 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 et 23 janvier 2001, présentés par M. André X, élisant domicile ...) ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler après en avoir ordonné le sursis à exécution le jugement n° 98-27 du 27 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1992 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2004 :

- le rapport de M. Pouzoulet, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Sur l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'en vertu de l'article 280-2-d du code général des impôts applicable aux faits de l'espèce, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux intermédiaire de 18,6 % sur les ventes à consommer sur place autres que celles provenant de la fourniture de repas dans les cantines d'entreprises visées à l'article 279-a bis dudit code ; qu'il résulte de l'instruction que l'activité de M. X, traiteur, consiste exclusivement à préparer des repas directement chez la clientèle ; qu'en dépit du fait qu'il ne propose aucune autre prestation, il doit donc être regardé comme réalisant des ventes de plats cuisinés à consommer sur place ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration, dans la notification de redressement qui est suffisamment motivée, a estimé qu'au regard de la loi fiscale, lesdites prestations étaient passibles de la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 18,6 % et non au taux de 5,5 % ;

Sur le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale :

Considérant, toutefois, que pour demander la décharge des droits et pénalités qui lui ont été assignés, M. X se prévaut, sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, selon lequel il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal , de la circonstance que, lors de la fixation des forfaits de taxes sur le chiffre d'affaires, pour la période 1987-1988, le service a soumis les recettes imposables au taux réduit, en parfaite connaissance de son activité ;

Considérant qu'eu égard aux modalités de fixation des forfaits, alors en vigueur, en vertu desquelles notamment, ainsi que le prévoit l'article 111 octies de l'annexe III au code général des impôts l'administration procède, d'après les renseignements dont elle dispose et ceux qu'elle peut être amenée à réclamer à l'entreprise, à l'évaluation... des éléments qui concourent à la détermination du montant de la taxe à la valeur ajoutée , l'administration prend nécessairement une position formelle sur la situation de fait du contribuable, quand elle soumet une personne relevant du régime du forfait à un taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée, dérogatoire au droit commun ; qu'ainsi, et alors qu'il résulte des pièces du dossier que les caractéristiques réelles de l'activité exercée par le requérant, telles que constatées lors de la vérification de comptabilité à l'origine des rappels en litige, ne sont pas différentes de celles exposées dans une lettre transmise par M. X lors de son installation à l'agent des impôts en charge de l'établissement des impositions forfaitaires, à la demande de ce dernier, en soumettant les recettes imposables de la période biennale 1987-1988 à un taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée, l'administration s'est formellement prononcée sur la situation de fait du contribuable au regard des dispositions de l'article 278 bis du code général des impôts, relatives aux opérations et prestations passibles du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée ; que M. X, qui peut se prévaloir de cette appréciation, est fondé en conséquence à demander la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée en litige ;

Sur les conclusions aux fins d'indemnité :

Considérant que les conclusions susvisées de M. X, d'ailleurs non chiffrées, ont été présentées en appel pour la première fois et sont, par suite, irrecevables ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 98-27 du 27 octobre 2000 du Tribunal administratif de Pau est annulé.

Article 2 : M. X est déchargé du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1992.

Article 3 : Le surplus de la requête de M. X est rejeté.

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N° 01BX00022


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX00022
Date de la décision : 28/10/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Philippe POUZOULET
Rapporteur public ?: M. CHEMIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-10-28;01bx00022 ?
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