La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/11/2004 | FRANCE | N°00BX01419

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 10 novembre 2004, 00BX01419


Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2000, présentée pour M. et Mme Yves-Michel X, élisant domicile ..., par Me Ouvrard ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97/1131 en date du 30 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 1990 et 1991 ;

2°) de leur accorder la décharge sollicitée ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la comme de 10 000 F au titre des frais exposés et non compri

s dans les dépens ;

.....................................................................

Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2000, présentée pour M. et Mme Yves-Michel X, élisant domicile ..., par Me Ouvrard ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97/1131 en date du 30 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 1990 et 1991 ;

2°) de leur accorder la décharge sollicitée ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la comme de 10 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 octobre 2004 :

- le rapport de M. Vié, rapporteur ;

- les observations de Me Tournier, pour M. et Mme X, et de Mme Darroman, représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à la décharge de l'imposition :

En ce qui concerne la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales : Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis, soit de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts, soit de la commission de conciliation prévue à l'article 667 du même code. ; que selon l'article L. 59 A du même livre : La commission départementale des impôts directs intervient : 1° Lorsque le désaccord porte soit sur le montant du bénéfice industriel et commercial, du bénéfice non commercial, du bénéfice agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition ... ; qu'en vertu de l'article R. 59-1 du même livre : Le contribuable dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de la réponse de l'administration à ses observations pour présenter la demande prévue au premier alinéa de l'article L. 59. ... ;

Considérant que l'administration a remis en cause la déduction opérée par M. et Mme X de leur revenu global des années 1990 et 1991 des sommes versées en 1990 en exécution de deux engagements de caution pris par l'un et l'autre des conjoints ; qu'il résulte de l'ensemble des pièces de procédure que le désaccord initial persistant sur les redressements notifiés, n'a porté que sur la déduction du revenu global des sommes en litige ; que c'est donc à bon droit que l'administration a estimé, dans un premier temps, qu'un tel litige n'était pas de la compétence de la commission départementale des impôts pour en connaître, sans que celle-ci ne soit tenue de se prononcer elle-même sur sa propre compétence ;

Considérant, toutefois, que M. X a formé, le 11 janvier 1993, une nouvelle demande de saisine de la commission fondée cette fois sur le fait que les sommes versées en exécution de l'engagement de caution qu'il avait personnellement souscrit étaient déductibles non plus du revenu global, mais du bénéfice non commercial réalisé, comme nécessaires au développement de ce dernier ; que faute de justifier de la date à laquelle les requérants ont reçu notification de la réponse à leurs observations, l'administration n'établit pas que cette nouvelle demande serait intervenue postérieurement au délai de trente jours prévu par les dispositions précitées de l'article R. 59-1 du livre des procédures fiscales ; qu'il suit de là qu'en ne donnant pas suite à cette nouvelle demande, l'administration a commis une irrégularité de nature à entraîner la décharge des impositions correspondant aux versements dont la déduction des bénéfices non commerciaux réalisés par M. X était sollicitée ;

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : 1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages dont le contribuable a joui en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu. ; que selon l'article 83 du même code, qui concerne la catégorie des traitements et salaires : Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés... 3°) les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales ; qu'enfin, l'article 156-I dudit code autorise sous certaines conditions que soit déduit du revenu global d'un contribuable le déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus , tandis que l'article 156-II énumère les charges qui sont déductibles du revenu global lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories ; qu'en vertu de ces dispositions, les sommes qu'un salarié qui, s'étant rendu caution d'une obligation souscrite par la société dont il est le dirigeant de droit ou de fait, a dû payer au créancier de cette dernière, sont déductibles de son revenu imposable de l'année au cours de laquelle ce paiement a été effectué, à condition que son engagement comme caution se rattache directement à sa qualité de dirigeant, qu'il ait été pris en vue de servir les intérêts de l'entreprise et qu'il n'ait pas été hors de proportion avec les rémunérations servies à l'intéressé au moment où il l'a contracté ;

Considérant que Mme X, présidente du directoire de la société Célaster, ne percevait, à la date à laquelle elle a souscrit les engagements de caution dont s'agit, aucune rémunération, ni avantage de la société ; qu'à cette même date, qui était celle du début de l'activité de la société, les perspectives de rémunération alléguées ne peuvent être regardées comme sérieuses, dès lors que la possibilité de rémunérer les membres du directoire, ultérieurement évoquée par le conseil de surveillance de la société, était conditionnée par un équilibre financier, qui ne sera, d'ailleurs, jamais atteint ; que Mme X n'établit donc pas que les sommes qu'elle a versées en 1990 en exécution des engagements de caution constituent des frais inhérents à la fonction ou à l'emploi au sens de l'article 83-3° précité du code général des impôts et étaient ainsi susceptibles de faire naître un déficit dans la catégorie des traitements et salaires, déductible des autres revenus du foyer fiscal ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont fondés à demander la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 1990 et 1991 qu'en tant qu'il résulte de la réintégration des sommes versées en exécution de l'engagement de caution souscrit personnellement par M. X ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions susvisées de M. et Mme X ;

DÉCIDE :

Article 1er : M. et Mme X sont déchargés du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 1990 et 1991 et résultant de la réintégration des sommes versées en exécution de l'engagement de caution souscrit par M. X.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Poitiers en date du 30 mars 2000 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est rejeté.

2

N° 00BX01419


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX01419
Date de la décision : 10/11/2004
Sens de l'arrêt : Réduction de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Jean-Marc VIE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : OUVRARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-11-10;00bx01419 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award