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16/11/2004 | FRANCE | N°02BX02212

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 16 novembre 2004, 02BX02212


Vu le recours enregistré au greffe de la Cour le 31 octobre 2002, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, qui demande à la Cour :

- d'annuler le jugement en date du 24 juin 2002, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a fait droit à la demande de Mme X ;

- de rejeter la demande de Mme X tendant à l'annulation de la décision en date du 12 juin 1998 par laquelle le trésorier-payeur général de la Haute-Garonne a maintenu la suspension partielle des pensions temporaires d'orphelin versées à Jérôme et Nathalie X ;

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Vu le recours enregistré au greffe de la Cour le 31 octobre 2002, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, qui demande à la Cour :

- d'annuler le jugement en date du 24 juin 2002, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a fait droit à la demande de Mme X ;

- de rejeter la demande de Mme X tendant à l'annulation de la décision en date du 12 juin 1998 par laquelle le trésorier-payeur général de la Haute-Garonne a maintenu la suspension partielle des pensions temporaires d'orphelin versées à Jérôme et Nathalie X ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2004,

- le rapport de Mme Texier, président-assesseur,

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du Gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 751-8 du code de justice administrative : Lorsque la notification d'une décision du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel doit être faite à l'Etat, l'expédition est adressée au ministre dont relève l'administration intéressée au litige et que selon l'article R. 811-10 du même code : Devant la cour administrative d'appel, l'Etat est dispensé de ministère d'avocat soit en demande, soit en défense, soit en intervention. Sauf dispositions contraires, les ministres intéressés présentent devant la cour administrative d'appel les mémoires et observations produits au nom de l'Etat ;

Considérant que si, devant le tribunal administratif, l'Etat était représenté par le trésorier-payeur général de la Haute-Garonne, le jugement a, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 751-8 du code de justice administrative, été régulièrement notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, dont relève l'administration intéressée au litige, auquel l'ensemble de la procédure avait d'ailleurs été communiqué et qui était de ce fait partie à l'instance, qui était seul compétent pour faire appel dudit jugement et présenter le recours au nom de l'Etat ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que le recours serait irrecevable au motif que seul le trésorier-payeur général de la Haute-Garonne aurait eu qualité pour faire appel ;

Considérant, en second lieu, que les dispositions des articles R. 611-1 et R. 611-5 du code de justice administrative font seulement obligation au juge administratif de communiquer aux parties les copies des pièces jointes à l'appui des requêtes et mémoires dans les mêmes conditions que les requêtes et mémoires eux-mêmes et n'impliquent pas, par elles-mêmes, l'obligation pour l'administration de produire les pièces qui peuvent être citées dans ses mémoires ; qu'il n'est pas contesté que le tribunal administratif de Toulouse a communiqué à Mme X la totalité des pièces annexées aux mémoires en défense présentés par le trésorier-payeur général de la Haute-Garonne ; que la circonstance que ni ce dernier, ni le ministre en appel, n'auraient produit les pièces citées dans leurs mémoires, et notamment la jurisprudence administrative dont ils se prévalent, n'est pas de nature à affecter le caractère contradictoire de la procédure ; que, par suite, et en tout état de cause, Mme X n'est pas fondée à soutenir que le recours du ministre serait, pour ce motif, irrecevable ;

Au fond :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 89 du code des pensions civiles et militaires de retraite : Est interdit du chef d'un même enfant, le cumul de plusieurs accessoires de traitement, solde, salaire et pension servis par l'Etat, les collectivités publiques et les organismes de prévoyance collectifs ou obligatoires, aux intéressés ou à leur conjoint, dans les conditions prévues à l'article L. 553-3 du code de la sécurité sociale. Cette interdiction ne s'applique pas à la majoration de pension prévue à l'article L. 18 ; que l'article L. 553-3 du code de la sécurité sociale dispose : Lorsqu'un même enfant ouvre droit aux prestations familiales et à une majoration de l'une quelconque des allocations ci-après énumérées : ... 4° retraites ou pensions attribuées par l'Etat, les collectivités publiques ou les organismes de prévoyance obligatoire, les prestations familiales sont perçues en priorité et excluent, à due concurrence, lesdites majorations ; qu'il résulte de ces dispositions que, si la pension temporaire d'orphelin constitue un droit propre à l'enfant, distinct de celui de l'époux d'un agent de l'Etat décédé, les prestations familiales sont dues par priorité pour chacun des enfants et excluent à due concurrence le paiement des pensions temporaires d'orphelin rattachées à la pension de réversion servie au conjoint survivant, pour chacun des enfants bénéficiant des allocations familiales ;

Considérant qu'il est constant que le montant des allocations familiales servies à Mme X au titre de ses deux enfants était supérieur au montant des pensions temporaires d'orphelin dont le droit avait été reconnu au titre de chacun de ses enfants ; que c'est donc à bon droit que, en application des dispositions précitées, le versement desdites pensions avait été suspendu ; que, par suite, le trésorier-payeur général de la Haute-Garonne était tenu de rejeter la demande de Mme X tendant au rétablissement des pensions temporaires d'orphelin précédemment versées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a, sur la demande de Mme X, annulé la décision en date du 12 juin 1998 par laquelle le trésorier-payeur général de la Haute-Garonne a maintenu la suspension partielle des pensions temporaires d'orphelin versées à Nathalie et Jérôme X et à en demander l'annulation ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle réclame sur le fondement dudit article ;

D E C I D E

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 24 juin 2002 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Toulouse, ensemble les conclusions présentées devant la cour administrative d'appel tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 02BX02212


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX02212
Date de la décision : 16/11/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: Mme Marie-Jeanne TEXIER
Rapporteur public ?: Mme BOULARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-11-16;02bx02212 ?
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