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18/11/2004 | FRANCE | N°00BX01384

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 18 novembre 2004, 00BX01384


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 20 juin 2000 sous le n° 00BX01384 présenté pour l'association LE TRAIT D'UNION, domiciliée 6 rue Sadi Carnot à Jonzac (17500) ;

L'association LE TRAIT D'UNION demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 991116 en date du 18 mai 1999 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 avril 1999 par laquelle le préfet de la région Poitou-Charentes a mis à sa charge des versements au Trésor public d'un montant de 11.160 F au titre de l'année 1

996 et de 22.740 F au titre de l'année 1997 et décidé que ladite association ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 20 juin 2000 sous le n° 00BX01384 présenté pour l'association LE TRAIT D'UNION, domiciliée 6 rue Sadi Carnot à Jonzac (17500) ;

L'association LE TRAIT D'UNION demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 991116 en date du 18 mai 1999 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 avril 1999 par laquelle le préfet de la région Poitou-Charentes a mis à sa charge des versements au Trésor public d'un montant de 11.160 F au titre de l'année 1996 et de 22.740 F au titre de l'année 1997 et décidé que ladite association et ses dirigeants de droit seraient solidairement tenus du paiement de ces sommes ;

2°) d'annuler cette décision ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2004 :

- le rapport de Mme Hardy, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Bec, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 920-10 du code du travail alors applicable : Lorsque des dépenses faites par le dispensateur de formation pour l'exécution d'une convention du titre II du présent livre ne sont pas admises parce qu'elles ne peuvent, par leur nature, être rattachées à l'exécution d'une convention de formation ou que le prix des prestations est excessif, le dispensateur est tenu, solidairement avec ses dirigeants de fait ou de droit, de verser au Trésor public une somme égale au montant de ces dépenses ;

Considérant que la décision attaquée du 8 avril 1999 par laquelle le préfet de la région Poitou-Charentes a confirmé sa décision du 26 octobre 1998 assujettissant l'association LE TRAIT D'UNION au versement au Trésor public prévu à l'article L. 920-10 précité du code du travail mentionne les éléments de droit et de fait sur lesquels elle se fonde ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions dans lesquelles s'est déroulé le contrôle de l'association LE TRAIT D'UNION, pour son activité de formation professionnelle au titre des années 1996 et 1997, aurait été de nature à l'empêcher de présenter l'ensemble des éléments permettant de justifier de la réalité des actions de formation prévues par la convention conclue le 30 août 1996 avec la société R.V. Immobilier pour une formation de négociateur immobilier ; que la seule circonstance que le contrôleur ne se soit pas rendu au domicile du formateur pour constater l'existence du matériel informatique n'est pas de nature à entacher d'irrégularité ledit contrôle dès lors que la décision attaquée n'est pas fondée sur l'absence d'un tel matériel ;

Considérant que l'administration a rejeté certaines dépenses exposées par l'association LE TRAIT D'UNION afférentes à la convention susmentionnée pour la formation d'une salariée titulaire d'un contrat de qualification ; que si, pour contester ce rejet, l'association LE TRAIT D'UNION produit un état de l'emploi du temps dans l'entreprise de la salariée en cause au cours des mois de juillet 1997 à juillet 1998, un décompte des heures de formation établi par ses soins et des déclarations de la salariée et de M. Paul X, chargé d'assurer la partie pratique de cette formation, ces attestations, dépourvues de précision quant aux méthodes et moyens employés, et ces documents ne sont pas suffisants, en l'absence d'élément détaillé sur l'accomplissement et les modalités de cette formation, d' emploi du temps et de planning de déroulement des heures d'intervention de M. Paul X et d' état de présence émargé par la stagiaire, et eu égard à la circonstance que la formation s'est déroulée en grande partie dans les locaux de l'entreprise R.V. Immobilier, pour établir la réalité et la consistance de l'action de formation qu'elle prétend avoir menée au cours des années 1996 et 1997 ; que, par suite, et alors même que les documents que l'association LE TRAIT D'UNION a présenté pour justifier de sa comptabilité pourraient être regardés comme suffisants, c'est à bon droit que le préfet de la région Poitou-Charentes a considéré que le montant des dépenses dont s'agit ne pouvait être rattaché à l'exécution d'une convention du titre II du livre IX du code du travail et devait être reversé au Trésor public en application de l'article L. 920-10 précité du code du travail ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association LE TRAIT D'UNION n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué du 18 mai 2000, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la région Poitou-Charentes en date du 8 avril 1999 confirmant celle du 26 octobre 1998 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'association LE TRAIT D'UNION est rejetée.

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00BX01384


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00BX01384
Date de la décision : 18/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CHOISSELET
Rapporteur ?: Mme Marianne HARDY
Rapporteur public ?: M. BEC
Avocat(s) : LAFONT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-11-18;00bx01384 ?
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