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23/11/2004 | FRANCE | N°99BX00543

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 23 novembre 2004, 99BX00543


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 15 mars 1999, présentée par M. Alain X demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 94892, 94893 et 94896 du 17 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Poitiers, d'une part, a rejeté sa demande tendant à l'annulation des 4 délibérations du conseil municipal de la commune de Saint-Palais-sur-Mer, en date du 29 mars 1994, approuvant respectivement le compte administratif, le compte de gestion de cette commune pour l'année 1993 ainsi que le budget primitif de cette collectivité et le

budget annexe du service de l'assainissement de ladite commune pour l'a...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 15 mars 1999, présentée par M. Alain X demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 94892, 94893 et 94896 du 17 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Poitiers, d'une part, a rejeté sa demande tendant à l'annulation des 4 délibérations du conseil municipal de la commune de Saint-Palais-sur-Mer, en date du 29 mars 1994, approuvant respectivement le compte administratif, le compte de gestion de cette commune pour l'année 1993 ainsi que le budget primitif de cette collectivité et le budget annexe du service de l'assainissement de ladite commune pour l'année 1994, d'autre part, l'a condamné à verser a la commune de Saint-Palais-sur-Mer la somme de 15 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

- de faire droit à sa demande présentée devant le tribunal administratif de Poitiers et de rejeter la demande de la commune de Saint-Palais-sur-Mer tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code des communes, ensemble le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des communes ;

Vu le code de justice administrative, ensemble le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 2004,

le rapport de Mme Roca, premier conseiller ;

les observations de Me Brossier de la SCP Haie, Pasquet, Veyrier pour la commune de Saint-Palais-sur-Mer ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la délibération approuvant le compte administratif pour l'année 1993 :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, ainsi que l'a relevé la chambre régionale des comptes dans son rapport d'observations établi le 6 novembre 2001, à propos duquel la commune de Saint-Palais-sur-Mer n'a émis aucune remarque particulière, cette dernière n'a pas respecté pour l'exercice 1993 le principe d'indépendance des exercices comptables qui impose de rattacher à chaque exercice les charges et les produits qui le concernent, rendant de la sorte non sincère le compte administratif arrêtant les comptes de l'année 1993 ; que, par suite, la délibération du conseil municipal en date du 29 mars 1994, approuvant ce compte, est entachée d'illégalité ; qu'il suit de là que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de cette délibération ;

Sur la légalité de la délibération approuvant le compte de gestion pour l'année 1993 :

Considérant, en premier lieu, que la délibération du 29 mars 1994 approuvant le compte de gestion arrêté par le receveur municipal pour l'année 1993 ne saurait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la délibération précitée approuvant le compte administratif arrêté par le maire pour cette même année ;

Considérant, en second lieu, que la délibération par laquelle le conseil municipal approuve le compte de gestion de la commune pour une année déterminée n'a pas le caractère d'une décision prise en exécution de la délibération approuvant le budget primitif de la commune pour le même exercice ni des délibérations approuvant les budgets supplémentaires modifiant les prévisions budgétaires dudit exercice ; qu'ainsi, la circonstance, au demeurant non établie, que l'équilibre du budget primitif de la commune de Saint-Palais-sur-Mer pour l'année 1993 n'aurait pas été sincère et qu'un budget supplémentaire aurait, au titre de ce même exercice, illégalement opéré la prise en recette d'un emprunt de 1 000 000 de francs souscrit au cours de l'année 1992 est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de la délibération litigieuse approuvant le compte de gestion ;

Considérant, en troisième lieu, que, ainsi que l'ont indiqué les premiers juges, aucune des pièces du dossier ne permet d'établir que les dépenses dont fait état M. X auraient excédé les crédits votés ;

Sur la légalité de la délibération approuvant le budget primitif de la commune pour l'année 1994 :

Considérant que, eu égard aux caractéristiques qui s'attachent au budget primitif d'une commune, la circonstance que la délibération approuvant le compte administratif pour l'année 1993 est annulée ne saurait avoir pour effet d'entraîner, par voie de conséquence, l'annulation de la délibération approuvant le budget primitif de la commune pour l'année 1994, alors même que ce budget reprend certaines données figurant dans le compte administratif précité ;

Considérant que les premiers juges ont rejeté le moyen tiré de ce qu'une erreur aurait été commise dans le budget 1994 concernant deux emprunts de 1 200 000 et 618 000 F souscrits auprès du crédit agricole en 1993 au motif qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne s'opposait à ce que le conseil municipal de Saint-Palais-sur-Mer décidât de reporter sur l'exercice 1994 ces deux emprunts ; que le requérant n'émet en appel aucune critique tendant à démontrer que ce motif serait erroné ;

Considérant que M. X n'établit pas, par les documents qu'il produits, que l'état de la dette tel qu'il figure au budget primitif pour 1994 serait inexact du fait de l'omission d'une ligne de trésorerie de 2,5 millions de francs souscrite auprès du crédit agricole local de France en application d'une délibération du 30 juin 1992 ;

Sur la légalité de la délibération approuvant le budget annexe eau/assainissement de la commune pour l'année 1994 :

Considérant que si M. X soutient que la commune de Saint-Palais-sur-Mer aurait omis d'inscrire à ce budget comme dépenses les annuités de six emprunts souscrits auprès de la caisse des dépôts et consignations et de la caisse d'épargne, il ressort de la lettre du maire de Saint-Palais-sur-Mer adressée le 21 janvier 1994 au Trésorier principal, produite en appel, que ces emprunts ont été transférés au syndicat d'adduction d'eau ; que, dès lors, ce moyen ne peut, en tout état de cause, qu'être rejeté ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, applicable à la date du jugement attaqué, ne subordonnaient pas la fixation du montant de la somme due par une partie à une autre au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens à la présentation de justificatifs ;

Considérant qu'il ressort des considérations qui précèdent que M. X doit être regardé, tant en première instance qu'en appel, comme étant pour l'essentiel la partie perdante ; qu'il suit de là qu'il n'est pas fondé, d'une part, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers l'a condamné à verser 15 000 F à la commune de Saint-Palais-sur-Mer au titre des frais engagés et non compris dans les dépens, d'autre part, à demander que cette commune soit condamnée en appel à lui verser une somme au titre de ces mêmes frais ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à payer à la commune de Saint-Palais-sur-Mer une somme au titre des frais engagés et non compris dans les dépens réclamés dans l'instance d'appel ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 17 décembre 1998 uniquement en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre la délibération du conseil municipal de la commune de Saint-Palais-sur-Mer du 29 mars 1994 approuvant le compte administratif pour l'année 1993 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La délibération du conseil municipal de Saint-Palais-sur-Mer du 29 mars 1994 approuvant le compte administratif pour l'année 1993 est annulée.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 17 décembre 1998 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus de la requête de M. X et les conclusions de la commune de Saint-Palais-sur-Mer tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

4

No 99BX00543


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 99BX00543
Date de la décision : 23/11/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: Mme Marlène ROCA
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : SCP HAIE - PASQUET - VEYRIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-11-23;99bx00543 ?
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