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25/11/2004 | FRANCE | N°00BX00199

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 25 novembre 2004, 00BX00199


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 janvier et 21 avril 2000, présentés pour M. Yves X, élisant domicile ..., par Me Clément ; M. X demande à la Cour :

1°) de prononcer le sursis à l'exécution et d'annuler le jugement n° 962001 du 4 novembre 1999, par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1991 et 1993 ;

2°) de le décharger des impositions contestées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 2

5 000 F (3 811,23 euros) au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 janvier et 21 avril 2000, présentés pour M. Yves X, élisant domicile ..., par Me Clément ; M. X demande à la Cour :

1°) de prononcer le sursis à l'exécution et d'annuler le jugement n° 962001 du 4 novembre 1999, par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1991 et 1993 ;

2°) de le décharger des impositions contestées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 25 000 F (3 811,23 euros) au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel et 200 F (30,49 euros) au titre des droits de timbre exposés ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2004 :

- le rapport de M. Vié, rapporteur ;

- les observations de M. X ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, exploitant agricole, a commercialisé sa production de céréales de l'année 1991 par l'intermédiaire de la coopérative Aunis Saintonge Océane dont il est adhérent ; que les livraisons effectuées au cours du mois d'octobre de cette année ont fait l'objet, à la demande du requérant, d'un apport en propriété différée , consistant à laisser à la coopérative le soin de vendre les céréales dans les meilleures conditions de prix avant la date limite du 31 janvier 1992, cette dernière constituant également la date d'inscription de la contre-valeur correspondante au crédit du compte courant de l'adhérent ; que l'administration a considéré que les produits encaissés en 1992 et résultant de la vente de la production livrée en octobre 1991 devaient être rattachés à l'année de livraison ;

Considérant qu'aux termes de l'article 68 F du code général des impôts applicable pendant une durée de cinq ans à compter de l'année 1987 : 1. Un régime transitoire d'imposition s'applique aux exploitants agricoles qui ne sont pas déjà soumis à un régime réel d'imposition et qui exercent à titre individuel lorsque la moyenne de leurs recettes mesurée dans les conditions prévues à l'article 69 est comprise entre 500 000 F et 750 000 F. ... ; que selon l'article 68 G du même code : L'exercice d'imposition coïncide avec l'année civile pour l'application du régime prévu à l'article 68 F. Le bénéfice imposable des exploitants soumis à ce régime d'imposition est calculé selon les principes applicables aux entreprises industrielles et commerciales. Toutefois, pour déterminer le résultat d'exploitation, il n'est tenu compte que des recettes encaissées et des dépenses payées au cours de l'exercice et il n'est pas constitué de provisions. ; que, pour l'application de ces dispositions, doivent être regardées comme encaissées au cours d'une année toutes les sommes mises à la disposition du contribuable soit par voie de paiement, soit par voie d'inscription au crédit d'un compte courant sur lequel l'intéressé a opéré ou aurait pu, en fait et en droit, opérer un prélèvement au plus tard le 31 décembre de ladite année ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les céréales apportées en propriété différée à la coopérative Aunis Saintonge Océane faisaient l'objet d'une facturation à un prix à la tonne fixé annuellement indépendamment des fluctuations de cours, auquel s'ajoutait une majoration au taux annuel de 8,88 % calculée selon le temps écoulé entre la date de livraison et la date convenue d'inscription de la vente au crédit du compte courant de l'adhérent, déduction faite du coût de stockage des marchandises ; qu'il suit de là que M. X, en choisissant expressément, à la date de livraison des céréales en octobre 1991, d'apporter ces dernières selon les modalités ci-dessus indiquées avec date d'inscription à son compte courant d'adhérent fixée au 31 janvier 1992, était susceptible d'avoir un intérêt économique et financier à une telle opération ; que, faute de toute démonstration contraire, l'administration n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que M. X se serait volontairement abstenu d'encaisser les recettes correspondantes en 1991 et aurait ainsi eu, en fait ou en droit, la disposition des sommes en question antérieurement à la date d'inscription de ces dernières au crédit de son compte courant dans les écritures de la coopérative ; que le service ne pouvait, par suite, réintégrer ces sommes dans les recettes de l'année 1991 pour la détermination du résultat imposable de cette période et annuler, par voie de conséquence, le déficit constaté et reportable sur les années suivantes ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1991 et 1993 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X la somme de 1.300 euros au titre des frais exposés par lui non compris dans les dépens, incluant les droits de timbre sollicités ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Poitiers en date du 4 novembre 1999 est annulé.

Article 2 : M. X est déchargé du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1991 et 1993.

Article 3 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

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N° 00BX00199


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX00199
Date de la décision : 25/11/2004
Sens de l'arrêt : Décharge de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Jean-Marc VIE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : CLEMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-11-25;00bx00199 ?
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