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25/11/2004 | FRANCE | N°01BX00101

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 25 novembre 2004, 01BX00101


Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2001, présentée pour la SOCIETE NATIONALE DES Y... DE FER FRANÇAIS, dont le siège est ..., par Me X... ; la SOCIETE NATIONALE DES Y... DE FER FRANÇAIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98476 du 23 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée à payer à M. Z... Y-X une somme de 91 937 F (14 015,71 euros) ;

2°) de rejeter la demande de M. Y-X présentée devant le Tribunal administratif de Bordeaux ;

3°) de condamner M. Y-X à lui verser une somme de 5 000 F (762,25 euros

) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2001, présentée pour la SOCIETE NATIONALE DES Y... DE FER FRANÇAIS, dont le siège est ..., par Me X... ; la SOCIETE NATIONALE DES Y... DE FER FRANÇAIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98476 du 23 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée à payer à M. Z... Y-X une somme de 91 937 F (14 015,71 euros) ;

2°) de rejeter la demande de M. Y-X présentée devant le Tribunal administratif de Bordeaux ;

3°) de condamner M. Y-X à lui verser une somme de 5 000 F (762,25 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2004 :

- le rapport de M. Pouzoulet, rapporteur ;

- les observations de Me A..., pour la SOCIETE NATIONALE DES Y... DE FER FRANÇAIS ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y-X, exploitant agricole, a pratiqué au cours de l'année 1996 des cultures en plein champ sur des terrains situés au voisinage immédiat ou à proximité d'une voie ferrée, lesquelles ont été endommagées par du gibier ; que le Tribunal administratif de Bordeaux a considéré que ces dégâts étaient imputables aux lapins de garenne qui proliféraient sur l'emprise de la voie ferrée, ouvrage de la SOCIETE NATIONALE DES Y... DE FER FRANÇAIS, et que cette nuisance ne pouvait être connue de M. Y-X antérieurement à la mise en oeuvre desdites cultures ; qu'estimant la société responsable du préjudice subi par l'intéressé, le tribunal l'a condamnée à verser à ce dernier une somme de 91 937 F (14 015,71 euros) ;

Sur l'appel principal de la SOCIETE NATIONALE DES Y... DE FER FRANÇAIS :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert commis par le Tribunal d'instance de Bergerac, que s'il ne peut être exclu que quelques lapins de garenne nichant ailleurs que dans l'emprise de la voie ferrée ont contribué aux dégâts susrappelés, ceux-ci sont presque exclusivement imputables à des lapins dont les terriers étaient creusés dans l'emprise de la voie ferrée et protégés par un couvert de feuillus et d'arbustes, et qui ont ainsi proliféré sans que le maître d'ouvrage remédie à cette nuisance ; que, par suite, les dommages subis par les plantations réalisées par M. Y-X sur des terrains se trouvant tous à moins de 200 mètres de l'ouvrage et pour la plus grande partie au voisinage immédiat de la voie ferrée doivent être regardés dans ces circonstances comme la conséquence directe et exclusive du défaut d'entretien de l'ouvrage public et de ses dépendances ; qu'ils ont d'ailleurs cessé après les travaux d'entretien de la voie et de destruction des lapins entrepris par le maître d'ouvrage ; que ces dommages excèdent les inconvénients que les riverains d'un tel ouvrage sont tenus de supporter sans indemnité ; qu'ils présentent ainsi un caractère anormal et spécial ; qu'à la suite des premiers dégâts causés à ses cultures, M. Y-X a mis en place des moyens de protection et demandé à la SOCIETE NATIONALE DES Y... DE FER FRANÇAIS de réaliser les opérations de nettoyage et d'éradication ; que par conséquent l'intéressé ne peut être regardé comme ayant commis une imprudence fautive en continuant d'exploiter les parcelles en cultures maraîchères ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont déclaré la SOCIETE NATIONALE DES Y... DE FER FRANÇAIS responsable de l'intégralité des dommages subis par M. Y-X ;

Sur l'appel incident de M. Y-X :

Considérant que, si M. Y-X soutient que le préjudice subi inclut les coûts de mise en culture des primeurs, d'un montant de 38 933 F (5 935,30 euros), les premiers juges ont estimé que, s'agissant de cultures annuelles, ces dépenses avaient nécessairement été intégrées dans la valeur des productions perdues et déjà indemnisée ; que M. Y-X, qui se borne à réitérer sa demande dans les mêmes termes, ne met pas la Cour en mesure d'apprécier l'erreur qu'aurait pu, sur ce point, commettre le tribunal ; qu'il n'y a pas lieu non plus de prendre en compte les coûts de replantation qui, compte tenu de la nature des cultures, représentent un dommage futur ; qu'ainsi, et alors que les dommages subis par la parcelle cadastrée 387, dont les plantations avaient été arrachées avant l'intervention de l'expert, et qui n'ont donc pas été indemnisés faute d'être justifiés, M. Y-X n'est pas fondé à soutenir que l'indemnisation accordée par les premiers juges est insuffisante ; qu'en outre, il ne justifie ni de la nature, ni du montant du préjudice que lui a causé le recours de la SOCIETE NATIONALE DES Y... DE FER FRANÇAIS ;

Considérant, en revanche, qu'il est constant que M. Y-X a été condamné au paiement des frais d'expertise exposés devant le Tribunal d'instance de Bergerac, qui s'élèvent à 9 549,71 F (1 455,84 euros) ; qu'il y a lieu de condamner la SOCIETE NATIONALE DES Y... DE FER FRANÇAIS à verser cette indemnité supplémentaire à M. Y-X et, en conséquence, de fixer à la somme de 15 471,55 euros l'indemnité totale à laquelle a droit le requérant ; qu'en l'absence de toute aggravation du préjudice, M. Y-X n'est pas recevable à demander une revalorisation indexée de l'indemnité allouée ; que, toutefois, l'intimé a droit, ainsi qu'il le demande, aux intérêts de la somme de 15 471,55 euros à compter de l'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif, soit le 26 février 1998 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE NATIONALE DES Y... DE FER FRANÇAIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée à indemniser M. Y-X ; que ce dernier est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a limité à 14 015,71 euros la somme qu'il a condamné ladite société à lui verser ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner M. Y-X à payer à la SOCIETE NATIONALE DES Y... DE FER FRANÇAIS la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu de condamner la SOCIETE NATIONALE DES Y... DE FER FRANÇAIS à payer à M. Y-X une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par lui et non compris les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE NATIONALE DES Y... DE FER FRANÇAIS est rejetée.

Article 2 : La somme de 91 937 F (14 015,71 euros) que la SOCIETE NATIONALE DES Y... DE FER FRANÇAIS a été condamnée à payer à M. Y-X est portée à 15 471,55 euros (101 486,71 F). Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 26 février 1998.

Article 3 : Le jugement n° 98476 du 23 novembre 2000 du Tribunal administratif de Bordeaux est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 2 ci-dessus.

Article 4 : La SOCIETE NATIONALE DES Y... DE FER FRANÇAIS versera à M. Y-X une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de M. Y-X est rejeté.

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N° 01BX00101


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX00101
Date de la décision : 25/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Philippe POUZOULET
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : CABINET LEXIA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-11-25;01bx00101 ?
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