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25/11/2004 | FRANCE | N°01BX00570

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 25 novembre 2004, 01BX00570


Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2001, présentée pour l'ASSOCIATION POUR L'HEBERGEMENT DE L'ADULTE HANDICAPE CENTRE ESPERANZA, dont le siège est ..., représentée par son mandataire liquidateur, Me X... ; l'ASSOCIATION POUR L'HEBERGEMENT DE L'ADULTE HANDICAPE CENTRE ESPERANZA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98/1170 en date du 21 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2 380 000 F (362 828,66 euros), avec intérêts au taux légal, en réparation du pr

judice résultant de la privation de gestion de l'ensemble de son patri...

Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2001, présentée pour l'ASSOCIATION POUR L'HEBERGEMENT DE L'ADULTE HANDICAPE CENTRE ESPERANZA, dont le siège est ..., représentée par son mandataire liquidateur, Me X... ; l'ASSOCIATION POUR L'HEBERGEMENT DE L'ADULTE HANDICAPE CENTRE ESPERANZA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98/1170 en date du 21 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 2 380 000 F (362 828,66 euros), avec intérêts au taux légal, en réparation du préjudice résultant de la privation de gestion de l'ensemble de son patrimoine ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 640 000 F (554 914,42 euros), avec intérêts depuis la demande initiale, et la somme de 10 000 F (1 524,49 euros) en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2004 :

- le rapport de M. Vié, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de l'Association Comité de soutien au Centre Esperanza :

Considérant que l'Association Comité de soutien au Centre Esperanza ne se prévaut ni ne dispose d'aucun droit auquel la présente décision serait susceptible de préjudicier ; que, dès lors, son intervention n'est pas recevable ;

Sur les conclusions à fin d'indemnité :

Considérant que les premiers juges ont rejeté la demande de l'ASSOCIATION POUR L'HEBERGEMENT DE L'ADULTE HANDICAPE CENTRE ESPERANZA au motif que l'annulation pour vice de procédure des arrêtés du préfet de la Gironde en date des 27 avril et 19 octobre 1992, prononçant la fermeture du centre, son rattachement et la dévolution de son patrimoine à un établissement distinct, ne pouvait donner lieu à indemnisation dès lors que de telles mesures étaient justifiées par les carences constatées dans les soins apportés et auraient donc pu être prises légalement ; qu'eu égard au motif du jugement, qui n'est pas contesté, les moyens tirés de l'absence de nouvelles décisions et de la privation du patrimoine sont inopérants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que l'ASSOCIATION POUR L'HEBERGEMENT DE L'ADULTE HANDICAPE CENTRE ESPERANZA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante à l'instance, soit condamné à payer à l'ASSOCIATION POUR L'HEBERGEMENT DE L'ADULTE HANDICAPE CENTRE ESPERANZA la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'intervention de l'Association Comité de soutien au Centre Esperanza n'est pas admise.

Article 2 : La requête de l'ASSOCIATION POUR L'HEBERGEMENT DE L'ADULTE HANDICAPE CENTRE ESPERANZA est rejetée.

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N° 01BX00570


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX00570
Date de la décision : 25/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Jean-Marc VIE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : CAVALIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-11-25;01bx00570 ?
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