Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2001, présentée par M. et Mme Roland Y élisant domicile ... ; M. et Mme X demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 97/2546 en date du 28 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 1993 et 1994 ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le livre des procédures fiscales et le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2004 :
- le rapport de M. Vié, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : La juridiction est saisie par requête. La requête ... contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que les conclusions soumises au juge. ... ;
Considérant que les premiers juges ont rejeté la demande de M. et Mme X en estimant que l'administration apportait la preuve de l'existence et du montant des revenus qui, faute d'élément fourni par les requérants, devaient être regardés comme ayant été appréhendés par ces derniers ; qu'en se bornant à reproduire leurs moyens de première instance sans présenter de moyen d'appel, M. et Mme X ne mettent pas la cour en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le tribunal administratif en écartant les moyens soulevés devant lui ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
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N° 01BX00693