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30/11/2004 | FRANCE | N°00BX00288

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 30 novembre 2004, 00BX00288


Vu enregistrée le 08 février 2000 la requête présentée par M. X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 10 novembre 1999 rejetant sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1989, 1990 et 1991 et de condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 3048,98 euros sur le fondement de l'article L .761-1 du Code de justice administrative ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de condamner l'Et

at à lui verser 20 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux admini...

Vu enregistrée le 08 février 2000 la requête présentée par M. X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 10 novembre 1999 rejetant sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1989, 1990 et 1991 et de condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 3048,98 euros sur le fondement de l'article L .761-1 du Code de justice administrative ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser 20 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le Code Général des Impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2004,

- le rapport de M. Margelidon, rapporteur ;

- les observations de M. X

- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 10 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux rejette sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1989, 1990 et 1991 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'il est constant que M. X n'a pas déposé de déclarations d'impôt sur le revenu pour les années litigieuses ; que des redressements lui ont été notifiés selon la procédure de taxation d'office, laquelle n'est pas contestée par ce dernier ;

Considérant, en premier lieu, que si le requérant soutient qu'il aurait, sans les garanties prévues à l'article L.12 du livre des procédures fiscales, fait l'objet d'un examen de sa situation fiscale personnelle, un tel moyen, dès lors qu'il ne conteste pas la procédure d'imposition d'office qui a mené aux redressements en cause, est inopérant ;

Considérant, en deuxième lieu, que la notification de redressement litigieuse comporte les coordonnées du service vérificateur ; que lesdites mentions étaient suffisantes pour permettre au contribuable de répondre utilement à la notification qui lui est faite ; qu'en outre aucune disposition législative ou réglementaire n'impose audit service d'apposer sur la notification de redressement adressée au contribuable le tampon du service qui a émis la notification ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L.76 du Livre des procédures fiscales applicable en matière d'imposition d'office : Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination ; que la notification en cause fait état des bases et des éléments ayant servi au calcul des impositions litigieuses ; qu'elle précise également les modalités de détermination des bases d'imposition arrêtées d'office et satisfait ainsi aux prescriptions de l'article L.76 précité ; que de même, il résulte de l'instruction que si l'administration a modifié le montant des bases initialement notifiées au requérant, c'est pour tenir compte de ses observations au regard du montant des intérêts d'emprunt admis en déduction au titre de 1989 ; que lesdites modifications, lesquelles ne changent pas la base légale du redressement, ont été portées à la connaissance du requérant dans la réponse de l'administration à ses observations ; qu'ainsi le requérant disposait des informations utiles à la bonne compréhension du montant des bases recouvrées ;

Considérant, enfin, que le requérant ne peut se prévaloir des dispositions de l'article R.256-1 du Livre des procédures fiscales qui a trait uniquement aux impositions recouvrées par les comptables de la Direction Générale des Impôts ou de la Direction Générale des Douanes et Droits Indirects ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne les déficits fonciers :

Considérant qu'aux termes de l'article 31-I du Code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a. les dépenses de réparation et d'entretien... b. les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation , à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; qu'il résulte de ces dispositions que les dépenses supportées par un propriétaire pour l'exécution de travaux dans son immeuble sont déductibles de son revenu, sauf si elles correspondent à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; que doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction au sens des dispositions précitées, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, notamment dans des locaux auparavant affectés à un autre usage, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; que doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement , au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable des locaux existants ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux qui ont été effectués par M. X dans l'immeuble dont il est propriétaire à Libourne ont principalement consisté à rénover les sols, l'escalier, la toiture et la peinture, à ravaler la façade, à consolider ou modifier des cloisons intérieures, à mettre aux normes les installations de chauffage, d'électricité ainsi que les sanitaires et à isoler les fenêtres et les murs ; que le requérant établit, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, par les factures qu'il présente que ces travaux n'ont pas apporté de modification importante au gros oeuvre ; qu'ainsi et quel qu'en ait été le coût par rapport au prix d'acquisition de l'immeuble, ils ont eu, dans leur ensemble, pour effet de remettre en état l'immeuble sans agrandissement des surfaces habitables et doivent être regardés comme des dépenses de réparation et d'amélioration au sens des dispositions précitées ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a refusé de considérer les dépenses litigieuses comme des dépenses déductibles au sens de l'article 31-I du Code général des impôts ; qu'il est, par conséquent, fondé à demander la réduction des droits supplémentaires d'impôt sur le revenu des années 1989, 1990 et 1991 correspondant à la prise en compte et au report du déficit foncier de l'année 1988 ;

En ce qui concerne la plus-value :

Considérant qu'aux termes de l'article 150 A du Code général des impôts : Sous réserve des dispositions particulières qui sont propres aux bénéfices professionnels et aux profits de construction, les plus-values effectivement réalisées par des personnes physiques ou des sociétés de personnes lors de la cession à titre onéreux de biens ou de droits de toute nature sont passibles :...2°De l'impôt sur le revenu suivant les règles particulières définies aux articles 150B à 150T... ; qu'aux termes de l'article 150 H du même code : La plus-value imposable en application de l'article 150 A est constituée par la différence entre : le prix de cession et le prix d'acquisition par le cédant... Le prix d'acquisition est majoré :...le cas échéant, des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement, de rénovation ou d'amélioration, réalisées depuis l'acquisition, lorsqu'elles n'ont pas déjà été déduites du revenu imposable et qu'elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives... ; que si le requérant produit en appel un ensemble de factures, dont le tribunal n'était pas tenu de demander la communication, pour justifier de dépenses réalisées sur un appartement se trouvant au 1er étage de l'immeuble acquis en 1984 et qu'il a cédé en 1989, il n'établit pas qu'elles se rapportent précisément à l'appartement cédé ; qu'ainsi, à défaut de démontrer l'affectation desdites factures, le requérant n'établit pas que la méthode des millièmes de copropriété choisie par l'administration conduit à une sous-évaluation du coût des travaux venant majorer le prix d'acquisition de l'appartement en cause ; que, par suite, le moyen tiré de la surestimation de la plus-value doit être écarté ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser au requérant la somme qu'il demande sur le fondement des dispositions susmentionnées ;

DECIDE

Article 1er : M. X est déchargé des cotisations d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1989, 1990 et 1991 à concurrence du déficit foncier constaté en 1988 d'un montant de 393 156 F et reportable dans les conditions de l'article 156-I-3° du Code général des impôts.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 10 novembre 1999 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. Guy X est rejeté.

2

No 00BX00288


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX00288
Date de la décision : 30/11/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe MARGELIDON
Rapporteur public ?: Mme BOULARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-11-30;00bx00288 ?
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