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14/12/2004 | FRANCE | N°00BX00477

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3eme chambre (formation a 3), 14 décembre 2004, 00BX00477


Vu enregistrée au greffe le 29 février 2000 la requête présentée pour M. et Mme Marc X demeurant..., par Me LARROQUE

M. et Mme X demandent à la Cour :

- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 14 décembre 1999 rejetant leur demande de réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1992 et 1994 , de décharge de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale qui leur ont été assignées, la première au titre de 1992 et 1994, la seconde au ti

tre de 1992 et de condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 15.000 F. en ...

Vu enregistrée au greffe le 29 février 2000 la requête présentée pour M. et Mme Marc X demeurant..., par Me LARROQUE

M. et Mme X demandent à la Cour :

- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 14 décembre 1999 rejetant leur demande de réduction des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1992 et 1994 , de décharge de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale qui leur ont été assignées, la première au titre de 1992 et 1994, la seconde au titre de 1992 et de condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 15.000 F. en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

- de prononcer la décharge des impositions en litige ;

- de condamner l'Etat au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ainsi que le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2004,

le rapport de M. Margelidon ;

les observation de Mme Moncany de St Aignan, représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie

et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X font appel du jugement en date du 14 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu, de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale au titre de 1992 ainsi que des compléments d'impôt sur le revenu et de la contribution sociale généralisée au titre de 1994 ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'en rejetant les demandes en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels les requérants ont été assujettis au titre des années 1992 et 1994, les premiers juges ont implicitement mais nécessairement rejeté l'ensemble des conclusions des requérants, y compris celles portant sur la contribution sociale généralisée et la contribution au remboursement de la dette sociale qui figurent dans les visas du jugement attaqué et contre lesquelles n'était articulé aucun moyen spécifique ; que, dès lors, en ne statuant pas expressément sur la demande des requérants tendant à être déchargés desdites contributions, le tribunal administratif de Toulouse, qui a suffisamment motivé son rejet sur le fond, n'a pas entaché son jugement d'omission à statuer ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 31-I du Code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a. les dépenses de réparation et d'entretien... b. les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; qu'il résulte de ces dispositions que les dépenses supportées par un propriétaire pour l'exécution de travaux dans son immeuble sont déductibles de son revenu, sauf si elles correspondent à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; que doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction au sens des dispositions précitées, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, notamment dans des locaux auparavant affectés à un autre usage, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; que doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement, au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable des locaux existants ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, pour ce qui concerne l'immeuble sis au lieu-dit La Rouquette dans la commune de Nohic que les travaux litigieux ont augmenté la surface habitable de 60m2 à 90m2 ; que si les travaux qui ont porté sur la façade, la toiture et l'aménagement intérieur ont eu pour objet la remise en état des locaux ainsi que l'installation, dans un logement qui en était dépourvu, des éléments de confort moderne, ils ne sont pas dissociables de l'ensemble des opérations ayant eu pour effet d'augmenter la surface habitable ; que, par suite, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner une mesure d'instruction, ces travaux qui ont présenté le caractère de travaux de reconstruction ou d'agrandissement au sens précisé plus haut, n'étaient pas déductibles du revenu foncier de M. et Mme X au titre de l'année 1992 ;

Considérant, en second lieu, que pour ce qui concerne l'immeuble sis rue de la République dans la commune de Nohic, il résulte de l'instruction que les travaux effectués ont eu pour effet de créer de la surface habitable par aménagement d'une chambre, d'une salle de bains et d'une mezzanine au sein de ce qui servait auparavant de combles ; que de tels travaux, quand bien même ils auraient bénéficié d'une subvention de l'ANAH, qui sont des travaux d'agrandissement au sens des dispositions précitées, ne sont pas déductibles ; que si les travaux effectués au rez-de-chaussée du même bâtiment ont eu pour objet une meilleure utilisation du bâtiment et l'installation, dans un logement qui en était dépourvu, des éléments de confort moderne, les requérants n'établissent pas, au vu des éléments soumis à la cour, que lesdits travaux soient dissociables de l'ensemble des opérations effectuées sur cet immeuble et ayant abouti, comme il a été dit précédemment, à une augmentation de la surface habitable ; que, par suite et sans qu'il y ait lieu d'ordonner une mesure d'instruction, les travaux en question ne peuvent être regardés comme déductibles du revenu foncier des requérants ;

Considérant qu'aux termes de l'article 157bis du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année 1994 : Le contribuable âgé de plus de soixante-cinq ans au 31 décembre de l'année d'imposition ou remplissant l'une des conditions d'invalidité mentionnées à l'article 195, peut déduire de son revenu net global une somme de ...4.720 F si ce revenu est compris entre 58.400F et 94.400F... ; que M. et Mme X, dont le revenu net global, après rehaussement apporté à leurs revenus fonciers, excède pour l'année 1994 la limite légale supérieure, ne sont pas fondés à solliciter le bénéfice de cet abattement au motif inopérant que ce dernier leur a été accordé au titre d'une année précédente ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande pour ce qui concerne les compléments d'imposition auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1992 et 1994 ;

Sur les conclusions au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

2

No 00BX00477


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX00477
Date de la décision : 14/12/2004
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. MADEC
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe MARGELIDON
Rapporteur public ?: Mme BOULARD
Avocat(s) : LARROQUE-REY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-12-14;00bx00477 ?
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