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21/12/2004 | FRANCE | N°01BX02180

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 21 décembre 2004, 01BX02180


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, le 4 septembre 2001, présentée pour Me Y..., mandataire liquidateur de la société Granada, demeurant ..., par Me Z..., avocat ;

Me X... demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du 28 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'OPAC des Hautes-Pyrénées à lui verser une somme de 69 916.24 francs, les intérêts moratoires prévus par le code des marchés publics et une pénalité de 2 % à compter de la première lettre de relance ;

- de faire droit à

ses demandes ;

- de condamner l'OPAC à lui verser une somme de 5 000 francs au titre...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, le 4 septembre 2001, présentée pour Me Y..., mandataire liquidateur de la société Granada, demeurant ..., par Me Z..., avocat ;

Me X... demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du 28 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'OPAC des Hautes-Pyrénées à lui verser une somme de 69 916.24 francs, les intérêts moratoires prévus par le code des marchés publics et une pénalité de 2 % à compter de la première lettre de relance ;

- de faire droit à ses demandes ;

- de condamner l'OPAC à lui verser une somme de 5 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2004,

le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : La décision (...) contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que le visa des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application... ;

Considérant que le jugement attaqué, s'il contient l'indication des conclusions présentées par Me Y..., ne comporte pas l'analyse des moyens développés à l'appui desdites conclusions ; qu'ainsi ce jugement est entaché d'un vice de forme ; que Me Y... est, dès lors, fondé à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de Me Y... ;

Sur le bien fondé de la demande :

Considérant que, par marché en date du 19 septembre 1991, l'OPAC des Hautes-Pyrénées a confié à la société Granada la réalisation des lots maçonnerie et couverture-zinguerie pour la construction d'une résidence à Maubourguet ; que, par marché du 5 avril 1993, il a confié à la même entreprise le lot gros-oeuvre pour la rénovation de deux cents logements à Lourdes ; que des malfaçons ayant affecté les travaux, objets des marchés, l'OPAC a procédé à la retenue du paiement de certaines sommes et a refusé de faire droit aux demandes de Me Y..., mandataire-liquidateur de la société Granada ;

Considérant qu'en vertu de l'article 13.42 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux publics passés entre l'OPAC des Hautes Pyrénées et la société Granada, le décompte général, signé par la personne responsable du marché, doit être notifié à l'entrepreneur par ordre de service ; que l'article 50.32 prévoit que l'entrepreneur dispose d'un délai de six mois pour saisir le tribunal administratif à compter de la notification de la décision prise sur les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché ; que, dans le cas où le maître de l'ouvrage n'établit pas ou ne notifie pas le décompte général, il appartient à l'entrepreneur, avant de saisir le juge, de mettre le maître de l'ouvrage en demeure d'y procéder ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Granada a adressé à l'OPAC des Hautes Pyrénées un projet de décompte final, mais, qu'ainsi que le fait observer Me Y... lui-même, l'OPAC n'a pas notifié à cet entrepreneur le décompte général dans les conditions prévues par l'article 13.42 ; que, cependant, la société Granada n'a pas mis en demeure le maître d'ouvrage d'établir un tel décompte, nécessaire au déroulement de la procédure contradictoire imposée par les documents contractuels, préalablement à la saisine du juge ; que, dès lors, sa demande est irrecevable et ne peut qu'être rejetée ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Me Y... à verser à l'OPAC des Hautes Pyrénées une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'OPAC des Hautes-Pyrénées, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à Me Y..., la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 28 juin 2001 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Me Y... devant le tribunal administratif et le surplus des conclusions des parties sont rejetées.

2

No 01BX02180


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX02180
Date de la décision : 21/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : MONTAZEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-12-21;01bx02180 ?
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