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21/12/2004 | FRANCE | N°01BX02238

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 21 décembre 2004, 01BX02238


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 septembre 2001, présentée pour la SARL ISIX, dont le siège social est situé à La Grande Coupette chemin Lasserre à Flourens (31130), représentée par son gérant, par Me X..., avocat ;

La SARL ISIX demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement en date du 28 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du groupement d'achats inter-hospitalier de Lannemezan - Lourdes - Tarbes - Vic-en-Bigorre du 1er juillet 1999 rejetant l'offre qu'elle

a présentée dans le cadre du marché de matériel informatique, d'autre part...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 septembre 2001, présentée pour la SARL ISIX, dont le siège social est situé à La Grande Coupette chemin Lasserre à Flourens (31130), représentée par son gérant, par Me X..., avocat ;

La SARL ISIX demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement en date du 28 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du groupement d'achats inter-hospitalier de Lannemezan - Lourdes - Tarbes - Vic-en-Bigorre du 1er juillet 1999 rejetant l'offre qu'elle a présentée dans le cadre du marché de matériel informatique, d'autre part, à la condamnation de ce groupement à lui payer une somme de 250 000 F à titre d'indemnisation du préjudice subi du fait de la perte de marge ainsi qu'une somme de 20 000 F en remboursement des frais de constitution de dossier ;

2° principalement d'annuler la décision du groupement d'achat en date du 1er juillet 1999 et de condamner le groupement d'achat des établissements hospitaliers de Lannemezan - Lourdes - Tarbes - Vic-en-Bigorre, solidairement entre eux, à lui payer la somme de 250 000 F à titre de dommages et intérêts, subsidiairement, d'ordonner une expertise aux fins d'étudier la faisabilité de la solution qu'elle a présentée et d'effectuer une comparaison entre le matériel informatique retenu par le groupement et celui qu'elle a proposé ;

3° de condamner le groupement d'achats de ces établissements hospitaliers, solidairement entre eux, à lui verser la somme de 20 000 F en réparation des frais de constitution du dossier de soumission ;

4° de condamner le groupement d'achat des établissements hospitaliers, solidairement entre eux, à lui payer la somme de 30 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2004,

le rapport de M. Bayle, premier conseiller ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Sur l'appel principal :

Considérant qu'aux termes de l'article 363 du code des marchés publics dans sa rédaction alors en vigueur : La commission de coordination des commandes publiques du département a pour mission : 1° de rechercher les mesures propres à assurer dans les meilleures conditions la préparation et la passation des commandes intéressant (...) les collectivités visées à l'article 250 du présent code. 2° D'étudier plus particulièrement la possibilité et l'opportunité de grouper certaines de ces commandes au stade de l'appel à la concurrence. 3° De susciter la création des groupements de commandes en vue de la mise en oeuvre de la procédure de consultation collective ; qu'aux termes de l'article 364 du même code : Lorsque le principe d'un groupement de commandes est décidé par la commission pour une ou plusieurs commandes déterminées, le préfet, après avis de cette commission, désigne un coordonnateur habilité à recevoir les adhésions et à procéder aux opérations de consultation collective. Le service, la collectivité ou l'établissement public qui donne son adhésion au groupement s'engage par là même à contracter dans les conditions fixées avec le candidat retenu par le coordonnateur et pour la quantité figurant au tableau des besoins ; qu'aux termes de l'article 375 dudit code : Le coordonnateur élimine les offres non conformes à l'objet de la consultation ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le préfet du département des Hautes-Pyrénées a constitué, en application des dispositions précitées de l'article 364 du code des marchés publics, un groupement de commandes entre les établissements hospitaliers de ce département pour les achats des consommables et du petit matériel informatique ; que, par l'arrêté du 29 avril 1998 modifiant la composition de la commission de coordination des commandes publiques, l'autorité préfectorale a désigné M. Y, directeur adjoint, chargé des services économiques du centre hospitalier intercommunal de Tarbes - Vic-en-Bigorre, comme coordonnateur de ce groupement ; que la consultation que le groupement a lancée, le 7 avril 1999, pour l'achat de micro-ordinateurs dotés d'imprimantes individuelles ou réseau entrait dans les attributions de ce dernier alors même que la commande envisagée portait sur plus de deux cent cinquante matériels ; que, par suite, la décision du 1er juillet 1999 par laquelle M. Y a, sur le fondement des pouvoirs qui lui étaient conférés par l'article 375 du code des marchés publics alors applicable, rejeté l'offre présentée par la SARL ISIX le 31 mai 1999 pour le lot n° 1 de ce marché, qui concernait les unités centrales, a été prise par une autorité compétente ;

Considérant que le cahier des clauses administratives particulières du marché litigieux prévoyait la fourniture d'unités centrales de type Intel Pentium 2 350 MHz intégrant 512 kilo-octets de mémoire cache et précisait que ces machines devraient pouvoir être fournies soit sous forme desktop , soit sous forme minitour , chacune de ces variantes devant être chiffrée ; que la SARL ISIX a proposé des unités centrales Intel Pentium 2 350 MHz ayant 512 kilo-octets de mémoire cache en ce qui concerne les boîtiers minitour et des unités centrales Intel Celeron 400 MHz ayant 128 kilo-octets de mémoire cache pour les boîtiers desktop ; qu'eu égard à l'importance de la mémoire cache disponible pour l'utilisation prévue par les établissements hospitaliers, les unités centrales dotées d'une mémoire cache de seulement 128 kilo-octets ne peuvent être regardées comme du même type qu'un processeur tel l'Intel Pentium 2 350 MHz, qui possède 512 kilo-octets de mémoire cache ; que, dès lors, en proposant des unités centrales de 128 kilo-octets de mémoire cache pour les boîtiers desktop , la société requérante, qui n'allègue pas que le critère de choix du matériel ait été discriminatoire, n'a pas présenté une offre conforme aux conditions du marché ; que, par suite, le coordonnateur a pu légalement écarter l'offre de la société pour cette raison, quelles que soient les performances, par ailleurs, du processeur Intel Celeron 400 MHz ; que la société ne peut utilement faire valoir que le coordonnateur aurait dû lui demander de justifier le montant de l'offre qu'elle a faite dès lors que celle-ci n'a pas été rejetée au motif qu'elle aurait été anormalement basse ; qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que la SARL ISIX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du coordonnateur du groupement de commandes auquel avaient adhéré le centre hospitalier de Lannemezan, le centre hospitalier de Lourdes et le centre hospitalier intercommunal de Tarbes - Vic-en-Bigorre, d'autre part, à la condamnation solidaire de ces établissements à l'indemniser des préjudices allégués ;

Sur l'appel incident :

Considérant que les conclusions du centre hospitalier de Lannemezan, du centre hospitalier de Lourdes et du centre hospitalier intercommunal de Tarbes - Vic-en-Bigorre tendant à la condamnation de la SARL ISIX à leur payer le franc symbolique en réparation du préjudice qu'ils auraient subi du fait d'écrits diffamatoires à l'égard du coordonnateur sont nouvelles en appel ; que, par suite et en tout état de cause, elles ne sont pas recevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier de Lannemezan, le centre hospitalier de Lourdes et le centre hospitalier intercommunal de Tarbes - Vic-en-Bigorre, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à verser à la SARL ISIX la somme qu'elle demande sur ce fondement ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner cette dernière société à payer aux établissements publics hospitaliers la somme de 300 euros qu'ils demandent chacun au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL ISIX et les conclusions du centre hospitalier de Lannemezan, du centre hospitalier de Lourdes et du centre hospitalier intercommunal de Tarbes - Vic-en-Bigorre sont rejetées.

2

No 01BX02238


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 01BX02238
Date de la décision : 21/12/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Jean-Michel BAYLE
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : BORIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-12-21;01bx02238 ?
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