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23/12/2004 | FRANCE | N°04BX00419

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 23 décembre 2004, 04BX00419


Vu le recours, enregistré le 9 mars 2004, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER ; le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02/985 du 22 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande de M. et Mme Jean X, l'arrêté du 25 avril 2002 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a institué la commission intercommunale d'aménagement foncier de Le Pin et Nueil les Aubiers ;

2°) de rejeter la demande de M. et Mme Jean X ;
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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le ...

Vu le recours, enregistré le 9 mars 2004, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER ; le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02/985 du 22 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande de M. et Mme Jean X, l'arrêté du 25 avril 2002 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a institué la commission intercommunale d'aménagement foncier de Le Pin et Nueil les Aubiers ;

2°) de rejeter la demande de M. et Mme Jean X ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2004 :

- le rapport de M. Vié, rapporteur ;

- les observations de Me Gendreau, pour M. et Mme X ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-2 du code rural : « Le préfet peut instituer une commission communale d'aménagement foncier, après avis du conseil général, lorsque l'utilité d'un aménagement foncier lui est signalée […]. L'institution de la commission communale d'aménagement foncier est de droit : […] 2° en cas de mise en oeuvre de l'article L. 123-24 ; […] » ; que selon l'article L. 121-4 du même code : « Lorsque l'aménagement foncier concerne le territoire de plusieurs communes limitrophes, les terres peuvent être comprises dans un même périmètre d'aménagement foncier. Dans ce cas, et sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 121-13, le préfet institue, dans les conditions prévues à l'article L. 121-2, une commission intercommunale qui a les mêmes pouvoirs que la commission communale. […] La commission intercommunale comprend également : […] 4° Deux fonctionnaires désignés par le préfet ; […] » ; qu'en vertu de l'article R. 121-1 du même code : « Lorsqu'il y a lieu d'instituer une commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier, le préfet provoque la désignation ou l'élection de ses membres. […] Pour chacun des fonctionnaires qu'il doit désigner, il désigne également un suppléant. […] » ;

Considérant que le préfet des Deux-Sèvres a, par arrêté du 25 avril 2002, institué la commission intercommunale d'aménagement foncier de Le Pin et Nueil les Aubiers , composée, pour ses membres fonctionnaires, du « directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son délégué en qualité de suppléant », ainsi que d'un « ingénieur de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt ou son délégué en qualité de suppléant » ; qu'en l'absence de précision permettant de déterminer la personne visée par la qualité d'ingénieur mentionnée, et faute d'avoir procédé au choix de suppléants, le préfet des Deux-Sèvres ne peut être regardé comme ayant procédé à la désignation des deux fonctionnaires et de leur suppléant, requise par les dispositions précitées des articles L. 121-3 et R. 121-1 du code rural ; que, dès lors, l'arrêté du 7 mars 2002, qu'un nouvel arrêté du 17 décembre 2002 n'a pas eu pour effet de retirer, est entaché d'une irrégularité substantielle de nature à justifier son annulation ;

Considérant qu'il résulte de tout de qui précède que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision instituant la commission intercommunale d'aménagement foncier de Le Pin et Nueil les Aubiers ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à verser à M. et Mme X une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme X une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 04BX00419


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 04BX00419
Date de la décision : 23/12/2004
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Jean-Marc VIE
Rapporteur public ?: CHEMIN
Avocat(s) : SCP HAIE-PASQUET-VEYRIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-12-23;04bx00419 ?
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